Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.569

Arrêt du 16 juin 1998Pourvoi n° 97-43.569

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 1997) de l'avoir dit mal fondé en sa demande tendant à faire constater la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que le seul document servant à dire qu'il y a eu recherche de poste pour le reclassement du salarié ne porte que sur un tiers des postes de travail existant dans l'entreprise, et alors, d'autre part, qu'aucune solution de reclassement n'a été soumise pour avis au médecin du Travail, qui avait émis des propositions en ce sens dans son avis d'inaptitude, ainsi que dans un courrier ultérieur.
  • Réponse: Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait licencié le salarié en justifiant de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son inaptitude; qu'il ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Chalon Mégard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Chalon Mégard, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 1997) de l'avoir dit mal fondé en sa demande tendant à faire constater la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que le seul document servant à dire qu'il y a eu recherche de poste pour le reclassement du salarié ne porte que sur un tiers des postes de travail existant dans l'entreprise, et alors, d'autre part, qu'aucune solution de reclassement n'a été soumise pour avis au médecin du Travail, qui avait émis des propositions en ce sens dans son avis d'inaptitude, ainsi que dans un courrier ultérieur ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait licencié le salarié en justifiant de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son inaptitude;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372317cd58014677405516

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372317cd58014677405516.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.