Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.068

Arrêt du 20 mai 1998Pourvoi n° 96-42.068

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 1996), que M. Y., engagé le 8 mars 1966 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Ets Paul X., a été licencié le 20 décembre 1994 pour inaptitude, à la suite de son classement en invalidité 2ème catégorie par décision du 1er septembre 1994 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture.
  • Réponse: Attendu que l'absence du salarié pour maladie ne constitue pas par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Paul X..., société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Yvon Y..., demeurant : 63320 Tourzel Ronzières, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 1996), que M. Y..., engagé le 8 mars 1966 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Ets Paul X..., a été licencié le 20 décembre 1994 pour inaptitude, à la suite de son classement en invalidité 2ème catégorie par décision du 1er septembre 1994 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme;

qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que cet arrêt est entaché d'un défaut de motivation et a fait une mauvaise application de la loi, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que cet article impose à l'employeur l'obligation de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ou de procéder à son licenciement en l'absence de possibilité de reclassement "à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident" et que cet article n'est pas applicable à un salarié déclaré en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale lorsque ledit salarié n'a eu aucune interruption dans les périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à sa maladie ;

Mais attendu que l'absence du salarié pour maladie ne constitue pas par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Et attendu qu'ayant énoncé que le classement en invalidité 2ème catégorie ne liait que la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a relevé que la décision d'invalidité impliquait la consolidation de l'état de M. Y... et que l'employeur ne pouvait pas, même en cas d'inaptitude avérée, licencier son salarié sans avoir sollicité préalablement l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude de l'intéressé et ses propositions de reclassement, a, sans encourir le grief du moyen tiré du défaut de motivation, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Paul X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372318cd58014677405561

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372318cd58014677405561.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.