Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.267

Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.267

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., embauché par la société Talbot, aux droits de laquelle se trouve la société Peugeot Poissy, le 12 mai 1972, en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident de trajet, puis a repris son activité dans un poste de travail aménagé conformément aux instructions du médecin du Travail; que, constatant que l'activité du salarié était de moitié moindre que celle exigée dans cette nouvelle activité, l'employeur, après plusieurs mises à pied disciplinaires, l'a licencié le 23 avril 1993.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Peugeot Poissy, venant aux droits et obligations de la société en nom collectif (SNC) Talbot et Cie, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Omer X..., demeurant ... de l'Hospital, 78300 Poissy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Poissy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché par la société Talbot, aux droits de laquelle se trouve la société Peugeot Poissy, le 12 mai 1972, en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident de trajet, puis a repris son activité dans un poste de travail aménagé conformément aux instructions du médecin du Travail ; que, constatant que l'activité du salarié était de moitié moindre que celle exigée dans cette nouvelle activité, l'employeur, après plusieurs mises à pied disciplinaires, l'a licencié le 23 avril 1993, motifs pris du "non-respect réitéré de la charge de travail" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, aux termes du second alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, seul le doute subsistant sur la réalité ou le sérieux du motif justifiant la rupture du contrat de travail profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Versailles a retenu qu'un doute existait non pas sur la réalité ou le sérieux du motif de licenciement, à savoir le non-respect de sa charge de travail par M. X..., mais sur la cause de ce non-respect et que ce doute privait la rupture de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que l'insuffisance de rendement, qu'elle soit volontaire ou involontaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en estimant que le doute sur la cause de l'insuffisance de rendement du salarié excluait que l'on puisse retenir cette insuffisance comme cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peugeot Poissy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372328cd580146774062ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372328cd580146774062ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.