Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.699
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/1999
- Numéro d'affaire
- 97-40.699
Résumé
Il résulte notamment de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. En conséquence, il n'appartient pas à l'employeur d'opérer une réduction sur le montant de la somme qu'il doit verser au salarié et qui est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail au montant de l'indemnité légale de préavis.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Tavail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 16 décembre 1974 en qualité d'ajusteur monteur par la société SCM a été victime d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son emploi le 20 octobre 1994 ; qu'il a été licencié le 16 décembre 1994 et a notamment perçu en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du trava…