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Cour de cassation · 20 mai 1999

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 97-21.949

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositionsPassage 2
    Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SKF France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de la société SKF France, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société SKF France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le 13 décembre 1990, M. X..., employé par la société SKF France, a fait une chute alors qu'il se trouvait sur l'escalier menant à une passerelle située à 1,40 mètre du sol, en transportant une charge de 32 kilos ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 9 octobre 1997) a rejeté sa demande d'indemnisation supplémentaire fondée sur la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'ayant relevé que le salarié était tombé de l'escalier par lequel il accédait à la passerelle d'où il lui appartenait de jeter dans une machine le contenu d'une caisse de 32 kilos qu'il devait y apporter, la cour d'appel, qui a jugé cet accident non imputable à une faute inexcusable de l'employeur sans avoir constaté, ni que le salarié aurait préalablement reçu les consignes d'utilisation de cette installation, conformément à l'article R. 233-2 b du Code du travail, ni que l'escalier et la passerelle utilisés pour effectuer le travail auraient été protégés ainsi que le prescrit l'article R. 233-45 du même Code, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si, en faisant porter, de façon répétitive, des charges de 32 kilos par M. X..., auquel le médecin du Travail avait contre-indiqué le travail de force, le port et la manutention de charges lourdes, l'employeur n'avait pas sciemment soumis ce salarié à un risque de façon par elle-même inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il subsistait un doute sur les circonstances précises de l'accident, celui-ci n'ayant pas eu de témoins, a retenu, d'une part, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, selon les témoignages recueillis et les énonciations du rapport dressé par le comité d'hygiène et de sécurité après l'accident, le salarié n'était pas tenu d'emprunter l'escalier en transportant un carton, et, d'autre part, que la définition des postes qu'il avait successivement occupés, et de celui qu'il occupait lors de l'accident, ne révélaient pas de la part de l'employeur la méconnaissance des avis émis par le médecin du travail ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des moyens, qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'était établie ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SKF France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Textes cités

2 références

  • R. 233-2Code du travail
    Passage cité
    … moyen, qu'ayant relevé que le salarié était tombé de l'escalier par lequel il accédait à la passerelle d'où il lui appartenait de jeter dans une machine le contenu d'une caisse de 32 kilos qu'il devait y apporter, la cour d'appel, qui a jugé cet accident non imputable à une faute inexcusable de l'employeur sans avoir constaté, ni que le salarié aurait préalablement reçu les consignes d'utilisation de cette installation, conformément à l'article R. 233-2 b du Code du travail, ni que l'escalier et la passerelle utilisés pour effectuer le travail auraient été protégés ainsi que le prescrit l'article R. 233-45 du même Code, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si, en faisant porter, de façon répétitive, des charges de 32 kilos par M. X..., auquel le médecin du …
  • R. 233-45Code du travail
    Passage cité
    … contenu d'une caisse de 32 kilos qu'il devait y apporter, la cour d'appel, qui a jugé cet accident non imputable à une faute inexcusable de l'employeur sans avoir constaté, ni que le salarié aurait préalablement reçu les consignes d'utilisation de cette installation, conformément à l'article R. 233-2 b du Code du travail, ni que l'escalier et la passerelle utilisés pour effectuer le travail auraient été protégés ainsi que le prescrit l'article R. 233-45 du même Code, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si, en faisant porter, de façon répétitive, des charges de 32 kilos par M. X..., auquel le médecin du Travail avait contre-indiqué le travail de force, le port et la manutention de charges lourdes, l'employeur n'avait pas sciemment soumis ce salarié à un risque …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    rs qu'il se trouvait sur l'escalier menant à une passerelle située à 1,40 mètre du sol, en transportant une charge de 32 kilos ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 9 octobre 1997) a rejeté sa demande d'indemnisation supplémentaire fondée sur la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'ayant relevé que le salarié était tombé de l'escalier par lequel il accédait à la passerelle d'où il lui appartenait de jeter dans une machine le contenu d'une caisse de 32
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    ié était tombé de l'escalier par lequel il accédait à la passerelle d'où il lui appartenait de jeter dans une machine le contenu d'une caisse de 32 kilos qu'il devait y apporter, la cour d'appel, qui a jugé cet accident non imputable à une faute inexcusable de l'employeur sans avoir constaté, ni que le salarié aurait préalablement reçu les consignes d'utilisation de cette installation, conformément à l'article R. 233-2 b du Code du travail, ni que l'escalier et la passerelle utilisés pour effectuer le travail auraient été protégés ainsi que le prescri
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    Demandes et arguments
    ivement occupés, et de celui qu'il occupait lors de l'accident, ne révélaient pas de la part de l'employeur la méconnaissance des avis émis par le médecin du travail ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des moyens, qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'était établie ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SKF France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassat
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si, en faisant porter, de façon répétitive, des charges de 32 kilos par M. X..., auquel le médecin du Travail avait contre-indiqué le travail de force, le port et la manutention de charges lourdes, l'employeur n'avait pas sciemment soumis ce salarié à un risque de façon par elle-même inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu que la
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    en transportant un carton, et, d'autre part, que la définition des postes qu'il avait successivement occupés, et de celui qu'il occupait lors de l'accident, ne révélaient pas de la part de l'employeur la méconnaissance des avis émis par le médecin du travail ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des moyens, qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'était établie ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil
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6137234fcd580146774081b8
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