Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-21.331

Arrêt du 8 juillet 1999Pourvoi n° 97-21.331

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les conclusions médicales ainsi visées font état d'une affection évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail du 29 mars 1990; qu'il ne s'en déduit pas que le travail était totalement étranger au décès de l'intéressée survenu pendant le trajet direct entre le domicile et le lieu de travail; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part.
  • Moyen: Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / la fédération Clubs Culture Loisirs, dont le siège est ...,

3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Marguerite X... est décédée le 29 mars 1990, victime d'un malaise alors qu'elle se rendait avec son véhicule personnel de son domicile à son lieu de travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté toute relation entre le travail et l'accident, et refusé sa prise en charge à titre professionnel, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 novembre 1996) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les conclusions médicales ainsi visées font état d'une affection évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail du 29 mars 1990 ; qu'il ne s'en déduit pas que le travail était totalement étranger au décès de l'intéressée survenu pendant le trajet direct entre le domicile et le lieu de travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, M. André X... faisait valoir que non seulement le médecin traitant attestait de l'absence de constatation d'une affection cardiaque mais, en outre, le médecin du travail et un centre d'hygiène appliquée ; qu'un cardiologue, sollicité par lui, notait que l'autopsie avait été incomplète et, en conséquence, insuffisante pour affirmer que Marguerite X... avait été victime d'une maladie évoluant pour son propre compte ; qu'en outre, son épouse venait de prendre des responsabilités professionnelles qui la préoccupaient beaucoup, ainsi qu'il était attesté par son supérieur hiérarchique ; que faute d'avoir tenu compte de ces chefs des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée du rapport d'autopsie et du rapport d'expertise qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que la présomption d'imputabilité de l'accident du travail se trouvait détruite dès lors qu'il était démontré que le décès de Marguerite X... était dû à une cause totalement étrangère au travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372362cd58014677409133

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372362cd58014677409133.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.