Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.714
Arrêt du 5 octobre 1999Pourvoi n° 98-42.714
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne faisait pas état d'un délai-congé et que, dès lors, il importe peu que Mme X. n'ait pas été en mesure d'effectuer le préavis, l'employeur ne s'étant pas prévalu de cette circonstance au moment de la rupture.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que Mme X., engagée le 2 janvier 1990 en qualité de responsable commerciale de programmes locatifs par la société Construction Inter Service, aux droits de laquelle se trouve la société Les Nouvelles résidences de France, a été déclarée le 9 juin 1994, par le médecin du travail, inapte à son emploi en conséquence de la maladie; qu'elle a été licenciée le 28 juillet 1994 pour inaptitude; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Nouvelles Résidences de France, société anonyme, venant aux droits de la société Construction Inter service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant ... de Porto Riche, 75014 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1990 en qualité de responsable commerciale de programmes locatifs par la société Construction Inter Service, aux droits de laquelle se trouve la société Les Nouvelles résidences de France, a été déclarée le 9 juin 1994, par le médecin du travail, inapte à son emploi en conséquence de la maladie ; qu'elle a été licenciée le 28 juillet 1994 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne faisait pas état d'un délai-congé et que, dès lors, il importe peu que Mme X... n'ait pas été en mesure d'effectuer le préavis, l'employeur ne s'étant pas prévalu de cette circonstance au moment de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137234dcd58014677408027
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234dcd58014677408027.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1999.
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