Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 457
Dernière décision affichée12 juin 2026
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

11 457 décisions
436

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03960

Cour d'appel

[O] [Z] a ensuite été reçu lors de ses différentes plaintes, et a été auditionné en présence d'un délégué syndical. Néanmoins, si la solution proposée par l'employeur à l'issue de l'entretien du 19 janvier a été que M. [O] [Z] ne se retrouve plus seul avec M. [U], force est de constater qu'aucune démarche concrète n'a été mise en place en ce sens. Par la suite, la société [1] a tardé à répondre aux différentes alertes de la médecine du travail et de l'inspection du travail, et n'a pas engagé d'enquête interne suite aux plaintes du salarié, aucun autre salarié n'ayant ainsi été entendu. Il s'ensuit qu'il est jugé que la société [1] n'a pas pris l'ensemble des mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié.

Condamnation : 39 683 €Licenciement+22
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437

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03980

Cour d'appel

lui soit transmise. Or, par courrier du 22 mars 2022, la société [1] a adressé une seconde et dernière proposition de reclassement à M. [S] en ces termes : « - lavage d'intérieur, - réception des experts amiables ou judiciaires - menu travail administratif. », sans justification de l'envoi d'une fiche de poste détaillée ni aux services de la médecine du travail, ni au salarié. La cour note par ailleurs que le petit lavage intérieur considéré comme réalisable par le médecin du travail est proposé au salarié uniquement sous la forme de lavage intérieur. L'employeur soutient ainsi de manière inopérante que les tâches ont été validées par le médecin du travail et qu'elle ne nécessitait aucune compétence supplémentaire de la part de M. [S].

Condamnation : 18 356 €Licenciement+16
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440

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

Il précise que celle du 13 juillet 2017 constitue une réponse à son courrier de dénonciation du 5 juin 2017 du harcèlement subi et que celle du 8 avril 2021 est injustifiée à défaut pour lui d'avoir disposé des consignes. Le GIE des hôtels super économiques répond, sur le fondement des articles L.1154-1 et L.1134-1 du code du travail, que les faits allégués ne sont pas démontrés pour la plupart : -sur le non-respect des préconisations de la médecine du travail du 17 septembre 2014 : l'employeur expose que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce fait, que M. [P] n'en a jamais fait mention dans son courrier du 5 juin 2017 et qu'il a été placé en poste de jour dès janvier 2014.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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442

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUKT Entreprise FLORENCE CONTI C/ [G] [R] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 23 Décembre 2024, RG F 23/00008 Appelante Entreprise [S] [U] entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée Mme [G] [R] née le 23 Février 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2025-000195 du 04/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été…

Condamnation : 42 003 €Licenciement+15
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444

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 21/05008

Cour d'appel

elle a été placée en arrêt de travail du 8 mars 2017 au 22 mai 2017, date de guérison, et jusqu'à son licenciement la plaçant ainsi en-dehors de toute exposition au risque ; - antérieurement, et si Mme a pu avoir des épisodes aigus, ceux-ci n'ont jamais fait l'objet de doléances et encore moins d'arrêts de travail et de contre-indications de la part de la médecine du travail excluant ainsi toute information de l'employeur sur l'existence d'un risque ; - ainsi elle n'a pas commis de manquement à ses obligations de sécurité et Mme [Z] est dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'une faute, de la conscience du danger qu'elle aurait dû avoir et d'un lien de causalité entre sa pathologie et la prétendue faute.

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