Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 juin 2026, 25/03529
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [A] [C] dit [Z] le 25 mai 2021 dont il est résulté une lombo-sciatique S1 gauche.
- Solution: Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 20 août 2025; Statuant à nouveau et y ajoutant: Fixe le taux d'IPP résultant de l'accident du travail subi par M. [A] [C] dit [Z] le 25 mai 2021 à 10 %, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre.
- Demandes: La caisse demande à la cour d'infirmer le jugement, confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'IPP à 10 % dans ses rapports avec la société.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Sur la détermination du taux d'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort: Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 20 août 2025.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 25 mai 2021
- Appel formé Appelant : CPAM DU HAVRE (organisme) · a relevé appel du jugement le 17 septembre 2025
- Arrêt d'appel ca_rouen
Texte de la décision
N° RG 25/03529 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00064 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Août 2025 APPELANTE : CPAM DU HAVRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [A] [C] dit [Z] le 25 mai 2021 dont il est résulté une lombo-sciatique S1 gauche.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 10 mai 2022 et, le 20 juillet 2022, la caisse a notifié sa décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au regard des séquelles d'une lombalgie, traitée médicalement sur état antérieur, consistant en des algies résiduelles et une gêne fonctionnelle avec raideur lombaire moyenne.
L'employeur de l'assuré, la société [1] (la société) a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 8 décembre 2022, a confirmé le taux d'IPP de 10 %.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui a ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur pièces.
Par jugement du 20 août 2025, le tribunal a : - déclaré opposable à la société le seul taux de 5 % concernant l'accident du travail du 25 mai 2021, - a condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 17 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 19 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'IPP à 10 % dans ses rapports avec la société.
Elle se réfère à la note de son médecin-conseil en réponse à l'avis donné par le docteur [O], mandaté par l'employeur, estimant que ce que ce dernier nomme « état antérieur » était muet depuis 2004 et faisant observer que l'accident du travail de 2003 concernait une lésion située sur le disque L4-L5, soit à un étage différent de la lésion résultant de l'accident du travail litigieux.
Elle ajoute que le médecin-conseil a pris en compte l'état antérieur dégénératif muet qui a été révélé fortuitement lors de l'accident du travail du 25 mai 2021, de sorte qu'il convenait d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme au regard du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité des accidents de travail.
La caisse indique par ailleurs que la commission médicale de recours amiable a tenu compte de l'incidence professionnelle résultant de l'inaptitude de l'assuré déclarée le lendemain de sa consolidation.
Elle soutient que le taux de 10 % ne surévalue pas les séquelles de l'accident du travail au regard du barème indicatif.
La caisse se réfère par ailleurs à l'avis de son médecin-conseil en réponse aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal.
Elle soutient que l'expert, qui a fait une interprétation du barème non conforme, ne pouvait réduire le taux de 10 à 5 %, dès lors que l'état antérieur préexistant permettait à l'assuré de vivre et de travailler parfaitement normalement et que l'accident du 25 mai 2021 n'a pas provoqué d'aggravation des étages L3-L4 et L4-L5.
Par conclusions remises le 29 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - homologuer le rapport d'expertise du docteur [S], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner la caisse aux dépens.
Elle fait valoir qu'au sens médical, on entend par état antérieur, toute affection pathologique ou prédisposition, connue ou non, congénitale ou acquise, dont est atteint un individu au moment où survient un accident ou une maladie ; que selon le barème d'invalidité, il n'est pas tenu compte, lors de la fixation du taux médical, des infirmités antérieures et qu'il convient de faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ; qu'en présence d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident, seule l'aggravation de cet état lié à l'accident peut donner lieu à indemnisation ; qu'un état antérieur évoluant pour son propre compte ne participe pas à l'évaluation du taux d'incapacité.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03529
Résumé source
Le 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [A] [C] dit [Z] le 25 mai 2021 dont il est résulté une lombo-sciatique S1 gauche. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 10 mai 2022 et, le 20 juillet 2022, la caisse a notifié sa décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au regard des séquelles d'une lombalgie, traitée médicalement sur état antérieur, consistant en des algies résiduelles et une gêne fonctionnelle avec raideur lombaire moyenne. L'employeur de l'assuré, la société [1] (la société) a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 8 décembre 2022, a confirmé le taux d'IPP de 10 %. La société a poursuivi sa contestation devant le pô…