Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 juin 2026, 25/03527
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [R] [M] a adressé, le 29 mars 2022, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant une sciatique L5-S1 avec hernie.
- Solution: Constate que la caisse n'a pas été avisée en temps utile de la nouvelle adresse à laquelle ses courriels devaient être envoyés et à partir de laquelle le dossier pouvait être consulté, puisque l'information relative à cette adresse figure dans un message envoyé sur une boîte mail qui ne permettait pas à l'employeur de répondre (« [Courriel 3] »). Aucun manquement de la caisse à son obligation d'information ne peut dès lors être retenu. 2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
- Analyse: L'employeur de l'assuré, la société [2] (la société) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
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- Analyse: La société expose qu'à la suite du départ de sa directrice des ressources humaines et de la suppression de son adresse e-mail, elle a informé la caisse qu'elle ne pouvait plus accéder à la plate-forme en ligne, en réitérant cette information par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022; que ses difficultés de connexion n'ont pas permis d'avoir accès au dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : CPAM DU HAVRE (organisme) · a relevé appel du jugement le 16 septembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Texte de la décision
ARRET DU 12 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00226 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Août 2025 APPELANTE : CPAM DU HAVRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS assuré : [R] [M] - NIR : 1.77.06.76.259.14.17 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [M] a adressé, le 29 mars 2022, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant une sciatique L5-S1 avec hernie.
La caisse a instruit le dossier au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux de ce tableau n'était pas remplie, elle a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Normandie.
Après avis favorable de ce comité, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 octobre 2022.
L'employeur de l'assuré, la société [2] (la société) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Le 4 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 20 août 2025, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M], - condamné la caisse aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La caisse a relevé appel du jugement le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 1er avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa décision inopposable à la société et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - débouter la société de sa demande d'inopposabilité, - ordonner la saisine d'un second CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [M] a été directement causée par son travail habituel, - condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délai de 40 jours mentionné à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de 30 et 10 jours, commence à courir, comme le délai de 120 jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle elle saisit le [3] ; que seule l'inobservation du délai de 10 jours est sanctionnée par l'inopposabilité ; qu'en l'espèce elle a informé l'employeur des dates pendant lesquelles il pouvait enrichir le dossier, le consulter et formuler des observations ainsi que de la date d'expiration du délai d'instruction.
La caisse considère que la désactivation de la messagerie de la directrice des ressources humaines de la société est intervenue sous la seule responsabilité de l'employeur et ne saurait lui être opposable.
Elle ajoute que la société a pris contact avec elle pour lui faire part de l'impossibilité de se connecter au site en adressant un courriel sur une boîte mail non destinée à la réception de messages ; qu'elle-même a tenté à plusieurs reprises de contacter la société dans le cadre de l'instruction de la maladie ; qu'elle n'a pas trouvé trace du courrier recommandé que lui aurait adressé la société le 22 septembre 2022 ; que l'employeur ne justifie pas avoir formulé de demande en vue de consulter le dossier avant la fin du délai d'instruction.
La caisse fait valoir par ailleurs qu'elle peut, de même que son service du contrôle médical, compléter le dossier pendant le délai de 30 jours suivant la saisine du CRRMP, de sorte qu'elle pouvait valablement, sans manquer au principe du contradictoire, mettre à disposition des parties le rapport de l'agent enquêteur le 26 août 2022, puisque la période de 30 jours expirait le 2 septembre.
La caisse soutient qu'il ne peut être considéré que le comité a rendu son avis sans prendre en compte les observations de l'employeur, qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue en présence d'un prétendu avis du comité insuffisamment motivé et que la seule possibilité qui s'offre est la désignation d'un second CRRMP.
Elle précise que son médecin conseil était d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial sur la base d'un examen d'imagerie par résonance magnétique lombaire.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03527
Résumé source
M. [R] [M] a adressé, le 29 mars 2022, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant une sciatique L5-S1 avec hernie. La caisse a instruit le dossier au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux de ce tableau n'était pas remplie, elle a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Normandie. Après avis favorable de ce comité, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 octobre 2022. L'employeur de l'assuré, la société [2] (la société) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du…