Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée22 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.606

Cour de cassation

rencontres entre Madame [W] et Monsieur [W] afin de rechercher une solution adéquate. S'agissant des mesures préventives…malgré les déclarations de bonnes intentions de l'employeur, celui-ci a échoué à prévenir l'atteinte à la santé psychologique de ses salariés, et en l'occurrence de Madame [W]. S'agissant des mesures prises suite aux préconisations de la médecine du travail, l'ADAPEI, pour justifier les prétendues rencontres organisées entre les protagonistes, ne craint pas de soumettre à l'appréciation de la Cour une attestation rédigée par Monsieur [E] [W] luimême, alors que ce dernier est directement mis en cause dans la pathologie dont a souffert la salariée.

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.798

Cour de cassation

[O], des dysfonctionnements internes constatés qui freinaient la bonne réalisation de ses travaux, qu'aucune des mesures correctives suggérées n'avait été mise en oeuvre par la direction, que Mme [K], analyste au sein de l'équipe de M. [O], attestait d'un climat particulièrement délétère et d'une atmosphère de tensions injustifiées, exacerbées par la désorganisation et les directives contradictoires, que le 17 mai 2013, la médecine du travail avait constaté qu'elle était victime d'un burn out suscité par « une fatigue qui s'est accumulée », un rythme de travail intense (journée continue de 7h à 19H – « mange sandwich » (devant son) bureau ») et « beaucoup de pressions de la part de son supérieur » (cf.

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.682

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans prendre en considération la lettre du médecin du travail par laquelle il indiquait que « l'état de santé actuel de la salariée ne lui permet pas de reprendre aucune activité au sein de votre entreprise au risque d'une aggravation », et qui concourraient à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4° ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des conclusions émises par le médecin du travail lors du second avis d'inaptitude ;

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13.001

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur devait établir le périmètre de reclassement, et en lui reprochant de ne pas démontrer son impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises appartenant au même réseau de distribution, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement uniquement sur l'employeur, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette…

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.797

Cour de cassation

; que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement, elles ne le dispensent pas de toute obligation de reclassement ; qu'en retenant en l'espèce que les nombreux échanges avec la médecine du travail intervenus en amont de l'avis définitif d'inaptitude démontraient la volonté de l'employeur d'adapter le poste du salarié pour le conserver dans ses effectifs, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L.

2718

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande d'annulation de l'avertissement : Selon l'article L1331-2 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'avertissement est une sanction disciplinaire et le salarié doit être informé par écrit des griefs retenus contre lui.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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2719

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/17347

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les conclusions d'appel déposées par M.[T] ne comprennent pas une partie discussion des prétentions et moyens et ne contiennent pas de dispositif. Dès lors, il conviendra d'en déduire que M.[T] ne soumet aucune prétention à la présente cour. Par ailleurs, faute de partie «'discussion'» dans les mêmes conclusions, il n'y a pas lieu à examiner l'argumentation developpée par M.[T].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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2720

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 8 février 2016 en qualité de conducteur-receveur. Mme [C] a été en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 15 juillet 2016 jusqu'à son licenciement. Mme [C] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave le 21 février 2017. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mai 2017. Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de FREJUS a rendu la décision suivante : «' DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [U] [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNE la SAS ESTEREL CARS à payer à Madame [U] [C] les sommes de': - 1 826,49 euros au titre de l'indemnité de préavis. - 182,49 euros au titre des congés sur préavis.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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2721

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 16 juin 2022, 21/00445

Cour d'appel

Mme [L] [E] a été embauchée en qualité d'ergothérapeute par le centre hospitalier de [Localité 3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013. Ce contrat de travail a été renouvelé sur la période du 1er juillet 2013 au 29 juin 2014 puis celle du 30 juin 2014 au 31 août 2014. A l'issue de ce dernier contrat de travail à durée déterminée Mme [E] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, toujours en qualité d'ergothérapeute. La classification de Mme [E] a ensuite évolué vers celle d'ergothérapeute cadre de santé paramédical au 5ème échelon (catégorie A, indice brut 0622, indice majoré 0522) à compter du 1er janvier 2016. Par décision du 26 janvier

2722

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 13/08483

Cour d'appel

ne dépendait plus de Monsieur [N]. Il résulte cependant de l'exposé qui précède, que M. [D] a continué à travailler avec M. [N] et à se plaindre de son comportement à son égard. La société La Poste fait également valoir que M. [D] a bénéficié d'un soutien médical particulier au sein de La Poste et produit à cet égard des convocations d'un service de médecine du travail, qu'il a rencontré à plusieurs reprises, de l'assistante sociale de La Poste et souligne qu'il a été reçu régulièrement en entretien par la Directrice du centre. Elle ajoute qu'à la réception de la lettre du 12 novembre 2010, aux termes de laquelle M.

Condamnation : 37 500 €Licenciement+16
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2723

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00313

Cour d'appel

M. [O] [S] a été embauché le 3 mai 1982 par la société ETILAM en qualité de soudeur laquage et soudeur galvanisation par contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la Hautre-Marne et de la Meuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 suivant. Compte tenu de son mandat de délégué du personnel titulaire, il a également été convoqué à la réunion du comité d'établissement, lequel a donné un avis favorable au licenciement le 30 janvier 2018. L'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 1er mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2724

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 16 juin 2022, 19/18028

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2011, la société par actions simplifiée Les Silos de Tourtoulen a embauché Mme [U] [I] en qualité de responsable de qualité. A compter du 12 mai 2017, ce contrat a été suspendu pour maladie, puis, par un avis du 13 février 2018, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Par suite, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mars 2018, puis l'a licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 9 avril 2018. Exposant avoir été victime de harcèlement moral, et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, Mme [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 6 juillet

Condamnation : 20 925 €Licenciement+12
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