Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.088

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2020), M. [E] a été engagé à compter du 15 septembre 2014 par la société GSP (la société) selon plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement, en qualité d'afficheur monteur. 2. Contestant la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail intervenue le 22 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2702

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03968

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS MSL Circuits de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses éventuels dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 décembre 2019, M. [C] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [Z] demande à la cour de: Recevoir M. [C] [Z] en son appel ;

Condamnation : 4 178 €Licenciement+10
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2703

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 28 juin 2022, 19/03618

Cour d'appel

été tenus ni ne démontre que le Dr [Z] lui aurait demandé de joindre le Dr [W]. Aucun autre fait n'est précisé. Mme [E] fait état d'une situation de harcèlement moral depuis plusieurs années de façon tout à fait générale sans faits précis ou datés, ni ne justifie avoir dénoncé des faits à son employeur ou à une autre entité(Inspection du travail et médecine du travail) et la seule relation de certaines situations ressort d'une audition postérieure à la saisine et à la décision du conseil des prud'hommes de 2021 par les services de police à l'occasion d'une enquête ne la concernant pas directement, sans que ces faits soient corroborés par des éléments objectifs extérieurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2704

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173

Cour d'appel

par jugement du 11 mars 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SAS Moronval Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mai 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Moronval Constructions à lui payer les sommes de : - 13 357,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 763,20

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2705

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069

Cour d'appel

; aucune proposition de reclassement n'a été formulée ; elle n'a jamais été licenciée ; - elle a le droit au versement des salaires à compter du 17 juin 2013, à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude ; si l'avis d'inaptitude ne porte pas la mention de Monsieur [T] en qualité d'employeur c'est que ce dernier n'avait pas cotisé auprès d'un service de médecine du travail ; les héritiers ont été informés de l'irrégularité de sa situation au plus tard lors de l'introduction de l'instance le 28 décembre 2015. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2021, Monsieur [R] [T] et Monsieur [K] [T], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [Z] [T], demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Condamnation : 2 419 €Licenciement+12
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2706

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juin 2022, 20/03463

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché par la SCEA Huguet suivant contrat à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 18 septembre 1996 en qualité d'ouvrier agricole. M. [U] a été victime d'un accident du travail du 31 mai 2013. Il a ensuite été victime d'une rechute d'accident du travail du 19 septembre 2014, reconnue comme telle par la MSA par courrier du 17 octobre 2014. M. [U] a soutenu avoir été victime d'un nouvel accident du travail du 26 février 2016 ; il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 février 2016 ; par décision du 12 mai 2016, la MSA a refusé de reconnaître un accident du travail ; suite à une décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2017 écartant l'accident du travail, par jugement du 6 mars 2018, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2707

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 juin 2022, 21/05755

Cour d'appel

La société Chaines et Roues dentées Rafer exerce une activité de fabrication de chaines de manutention sur mesure et de leurs roues associées. M. [V] [Z] a été embauché par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 1990, en qualité de technicien d'atelier. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable de site. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie. Le 10 août 2020, M. [Z] a été placé en arrêt de travail. Le 1er septembre 2020, il a bénéficié d'une visite de pré-reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : 'A l'issue de l'arrêt de travail en cours, et sans préjudice

Condamnation : 4 000 €Contrat de travail+6
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2708

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 mars 2021 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a': - Condamné la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes suivantes: - une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis: 1'604,66 euros'; - un solde d'indemnité spéciale de licenciement: 7'704,70 euros'; - une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 802,33 euros'; - une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1'000 euros, - Dit que ces dommages et intérêts sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, avec capitalisation a l'issue d'une année entière'; - Débouté les parties de leurs autres chefs de demandes, -

Condamnation : 2 305 €Licenciement+11
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2709

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01059

Cour d'appel

Vu le jugement du 10 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] - Déclaré que le motif de rupture du contrat de travail de M. [G] est un départ volontaire - Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes - Débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute la Société IBM SA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. [G] le 9 avril 2021, Vu les conclusions de l'appelant, M. [G], notifiées le 28 juin 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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2710

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416

Cour d'appel

, Mme [D]. Cela eut pour conséquence le déclenchement d'un syndrome anxio-dépressif qui a nécessité plusieurs arrêts de travail. Elle explique également avoir dénoncé un manque de respect fait de dénigrement dont aurait fait preuve la présidente à son égard. Le directeur général a demandé la réalisation d'un audit de l'entreprise par les services de la médecine du travail qui lui a fait prendre conscience de la gravité et de l'anormalité des agissements qu'elle subissait. À cet égard, elle fait état de ce que certaines tâches, comme celle de la réalisation des payes, lui ont été retirées, évoquant une " mise au placard ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2711

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société PHARMACIE CENTRALE, à compter du 01 septembre 2001, en qualité de préparatrice en pharmacie. A compter du 10 juin 2016, Madame [N] [K] a été placée en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressif réactionnels. Le 5 septembre 2016, Madame [N] [K] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Moselle. Par requête du 03 mai 2017, Madame [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par décision du 09 octobre 2017, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2712

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2022, 21/03142

Cour d'appel

la situation sauf pour 7 jours, pour lesquels la cour a condamné l'employeur, ces jours étant postérieurs à la réclamation de la salariée . Ce seul élément ne suffit pas à lui seul établir un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés. Il est établi par les pièces de la procédure que l'employeur avait omis de cotiser auprès de la médecine du travail ce qui est assurément préjudiciable à Mme [Y]. Toutefois cette carence a été dommageable à l'ensemble des salariés et non à Mme [Y] seule alors que le harcèlement doit viser la salariée. La présomption de harcèlement est par conséquent renversée par l'employeur qui verse aux débats des éléments propres à établir que les faits et agissements qui lui sont imputés sont étrangers à toute forme de harcèlement moral.

Condamnation : 380 €Licenciement+15
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