Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2725

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

La direction a entendu informer tous les salariés de l'entreprise des doléances de Mme [N] ayant saisi l'inspection du travail et a posé des questions la concernant. Mme [N] estime que ce harcèlement moral a affecté sa santé : elle produit des certificats médicaux mentionnant un syndrome dépressif réactionnel sévère, avec angoisse, idées noires, troubles somatiques. Le médecin du service hospitalier dédié à la médecine du travail estime qu'un maintien prolongé dans les conditions de travail paraît représenter un risque potentiel de majoration de l'altération de son état de santé mentale. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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2726

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951

Cour d'appel

, Madame [H] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 02 octobre 2013 par la société Profil Sourcing venant aux droits de la société IFPP et désormais dénommée PSCH, en qualité de responsable qualité pédagogique, catégorie technicien hautement qualifié, niveau E2 coefficient 270, à temps partiel pour une rémunération de 1 460 euros brut mensuel. Un avenant au contrat de travail du 30 mai 2014 a porté la durée du travail à temps plein et le salaire de Mme [F] à 2 580 euros par mois. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2015. A l'issue de deux visites de reprise des 3 et 17 novembre

Condamnation : 14 337 €Licenciement+15
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2727

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 juin 2022, 19/00857

Cour d'appel

Madame [U] [S] a été engagée à compter du 2 mai 2015 en qualité de commis de cuisine par la société GMH selon contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1641,06 € pour une durée mensuelle de travail de 169 heures. Le 4 août 2016 la salariée était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire en raison d'un retard à la prise de poste le dimanche 24 juillet 2016. Le 16 août 2016 l'employeur notifiait à la salariée un avertissement pour ce motif. Le 4 novembre 2016 l'employeur adressait à la salariée une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui demandant de justifier de son absence depuis le 2 novembre 2016. Le 14 novembre 2016 l'employeur lui adressait une deuxième mise en demeure aux mêmes fins.

Condamnation : 15 716 €Licenciement+14
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2728

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 juin 2022, 21/00874

Cour d'appel

Mme [R] assurait la gestion de la « compta dépenses » tandis que Mme [E] assurait pour la gestion des honoraires : pointage des honoraires reçus dans le logiciel médecine, gestion de la comptabilité recettes et relances aux Caisses pour les impayés. La salariée a été placée plusieurs fois en arrêt maladie du 15 septembre 2014 au 19 février 2015, puis à compter du 24 novembre 2015. Le 24 mai 2017, elle a été déclarée inapte à reprendre son poste par la médecine du travail en ces termes : « inapte sans capacité restante, étude de poste et des conditions de travail réalisées le 23/05/17. Rencontre avec l'employeur le 16/05/17. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-13.275

Cour de cassation

il résulte que l'employeur n'avait pas suivi les préconisations du médecin du travail puisque la frappe continue du clavier, qu'impose une tâche de saisie informatique, contraint le salarié à réaliser des gestes répétitifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1152-3 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.437

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2021), Mme [X] a été engagée, à compter du 16 juin 2003, par la société Proseca, aux droits de laquelle vient la société Argedis. 2. Au milieu de l'année 2007, la salariée a été promue au poste de manager, affectée à la station-service de l'aéroport de [4]. 3. Elle a été déléguée du personnel entre le 14 décembre 2009 et le 14 décembre 2013. 4. Le 23 mars 2012 et le 30 avril 2012, la salariée a formalisé sa demande de paiement d'heures supplémentaires accomplies depuis le mois d'octobre 2011, demande qui a été rejetée par l'employeur. 5. Le 17 mai 2012, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation sur le relais de [Localité 5] situé dans le même secteur géographique, mutation que la salariée a refusée.

2732

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 juin 2022, 19/02161

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 39 914 euros au titre de 1 980 heures supplémentaires, selon lui accomplies et non réglées pendant l'ensemble de sa période d'emploi, soit du 2 février 2015 au 21 mai 2017, M. [D] communique : ' ses bulletins de paie des mois de

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2733

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00361

Cour d'appel

des salariés et clients témoignent de l'ambiance agréable et sympathique qui existe au sein de la société, - les arrêts de travail communiqués par [O] [M] sont des arrêts de droit commun qui ne font aucun lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail et n'évoquent aucun état dépressif ni aucune souffrance au travail, - [O] [M] n'a jamais contesté l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, ni même les motifs de son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, Concernant l'exécution loyale du contrat de travail : - [O] [M] ne produit aucun élément qui viendrait étayer son argumentaire, - elle reconnaît qu'exceptionnellement [O] [M] s'est occupée de clients, mais cela de sa propre initiative et lorsque [U] [I] n'était pas disponible, - la salariée ne fournit aucune…

Condamnation : 10 684 €Licenciement+13
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2734

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00359

Cour d'appel

travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier polyvalent. Le 1er janvier 2015, son contrat de travail était transféré au sein de la société coopérative agricole (SCA )Vignerons du Gerland. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Z] percevait un salaire mensuel brut de 1.679,93€. Lors d'une visite périodique à la médecine du travail le 06 avril 2016, le Docteur [A] émettait un avis d'aptitude avec réserves, préconisant «d'éviter les travaux bras au-dessus des épaules et le port de charge répété.» Le 15 septembre 2016, Monsieur [Z] était placé en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre. Cet arrêt était prolongé du 16 octobre au 13 novembre 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2735

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 juin 2022, 20/02853

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 7 septembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 6 octobre 2020, par voie électronique, par Mme [S] [R] ; Vu les conclusions de Mme [S] [R], transmises par voie électronique le 10 novembre 2021 ; Vu les conclusions de la mutuelle solidarité rurale et urbaine Alsace (Sorual), transmises par voie électronique le 19 novembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2021 ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2736

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juin 2022, 21/05481

Cour d'appel

La SA Société Financière pour l'Accession à la Propriété (SOFIAP) a embauché Madame [C] [F] par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 20 décembre 2005 à effet du 2 janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2005 (prise en compte d'une période d'intérim) en qualité de chargée de clientèle niveau C coefficient 410 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du Crédit Immobilier de France, moyennant une rémunération annuelle brute de 22'538,52 € outre un intéressement aux résultats ; par huit avenants successifs le temps de travail de la salariée a été modifié ; au dernier état de la relation contractuelle Madame [C] [F] exerçait son activité à temps partiel à 80 % moyennant un salaire mensuel brut de 2.255,13 € ;

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