Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée8 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2425

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/04222

Cour d'appel

' DE CONFIRMER l'ordonnance du 4 mars 2022 en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, ' DE DÉBOUTER Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude émis le 24 novembre 2020 par le Médecin du travail et de désignation d'un Médecin Inspecteur du travail, ' DE CONFIRMER l'avis d'inaptitude au poste de chauffeur rendu le 24 novembre 2020 par la Médecine du travail à l'encontre de Monsieur [G] ; ' DE CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société UTE EXPRESS la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ; ' DE LE CONDAMNER aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 7 octobre 2022.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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2426

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2022, 20/04104

Cour d'appel

[Z] était inapte de manière définitive à exercer ses fonctions de chauffeur livreur, tout en le déclarant apte à un travail administratif sans manutention de charges lourdes. Par courrier du 25 novembre 2016, l'employeur a proposé à M. [Z] deux offres de reclassement, l'une d'employé polyvalent et l'autre de chauffeur livreur sans manutention. Par courrier du 6 décembre 2016, la médecine du travail a indiqué à l'employeur que ces deux offres étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié. Par courrier du même jour, M. [Z] a refusé les deux offres de reclassement. M. [Z] a été convoqué le12 décembre 2016 à un entretien préalable fixé le 23 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 30 décembre 2016 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 28 322 €Licenciement+14
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2427

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

Madame [B] [Z] a été engagée par la société devenue Ateliers [T] [U] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 1991 en qualité de chef comptable. Par avenant du 21 juillet 2011, elle a été promue directrice administrative et financière adjointe, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec. Par avenant du 27 avril 2012, elle a été promue directrice administrative et financière, niveau 3.2, coefficient 210. La société Ateliers [T] [U], détenue égalitairement par la sas [T] [U] Consultant et la sas [D] Consultant, a changé de président au départ de M. M.[X] et du rachat de ses parts sociales. Un nouveau

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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2428

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01197

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société LA POSTE ' DIRECTION OPERATIONNELLE DE LORRAINE (ci-après LA POSTE), à compter de 1995. Par courrier du 17 décembre 2021, Madame [E] [V] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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2429

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/01959

Cour d'appel

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes : - a ordonné la requalification du licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, - a fait droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, - a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a dit que les parties supporteraient chacune leurs propres dépens. Le 28 octobre 2021, Madame [J] [P] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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2430

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 décembre 2022, 20/00502

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [W] [Y] a été engagé par la société CMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2012, en qualité de maçon. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne. Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 29 janvier 2016 et a alors fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 4 juin 2017. Il a repris son poste le 5 juin 2017, puis a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 11 juin 2018. Le 28 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 29 août 2018, Monsieur [Y] était convoqué pour le 11 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2431

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/03028

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée par l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie, le 1er février 2002, en qualité d'assistante sociale au sein du centre de soins et de rééducation et d'éducation [Localité 6], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 26 juillet 2002, Mme [I] est titularisée dans ses fonctions. Le 10 octobre 2016, Mme [I] est placée en arrêt maladie. Le 5 mai 2017, la médecine du travail déclare Mme [I] inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. Le 21 juin 2017, l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie notifie à Mme [I] l'impossibilité de son reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2432

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01835

Cour d'appel

au vu des données télétransmises à la CPAM le jour de l'avis d'inaptitude, le médecin du travail a estimé que le salarié devait bénéficier de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2018 (« gonalgies gauches persistantes récupération partielle de flexion extension persistent des difficultés à l'accroupissement et aux escaliers »), - l'attestation de visite au service de médecine du travail du 16 janvier 2018 est ainsi rédigée : «Vu : ce jour mais incompatibilité actuelle avec le poste, la reprise est prématurée, pourrait bénéficier d'une prolongation de l'arrêt de travail.

Condamnation : 40 131 €Licenciement+16
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2433

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/00588

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2016, la SARL Selyo notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude en raison d'une maladie non professionnelle et impossibilité de reclassement à effet du 19 novembre 2016. Au 22 novembre 2016 la remise des documents sociaux de fin de contrat était refusée par l'employeur qui indiquait attendre la visite de la médecine du travail prévue au 23 novembre 2016 pour constater si un reclassement était possible. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2016, l'employeur notifiait à la salariée son impossibilité à la reclasser et lui indiquait qu'il était dans l'obligation de confirmer le licenciement notifié le 19 novembre 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2434

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/00906

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2017, la Caisse d'Allocations Familiales de la Creuse a engagé Mme [J] [D], en qualité d'assistante de direction et de communication pour une rémunération mensuelle de base de 1.912,45 € brut. Par avenant en date du 31 janvier 2018, les parties ont convenu que Mme [D] exercerait ses fonctions en télétravail un jour par semaine ce, jusqu'au 31 janvier 2019. A partir du 9 février 2018, Mme [J] [D] a été placée en arrêt maladie sans origine professionnelle. Le 12 septembre 2018, la CAF l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 21 septembre 2018. La CAF a indiqué à Mme [D] que son absence désorganisait le service. Mais, la procédure de licenciement a été par la suite abandonnée.

Condamnation : 12 527 €Licenciement+11
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2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.446

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la révocation litigieuse, dont aucun élément ne permet d'établir le caractère provisoire, n'est intervenue que le 31 janvier 2017, alors que la salariée était arrêtée depuis le 21 octobre 2016 et que des discussions devaient intervenir sur l'aménagement de son poste de travail dans la perspective d'un éventuel retour, pour en déduire que l'employeur ne prouve pas que les faits rapportés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de révocation de la procuration ainsi que la date de celle-ci relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que ce dernier justifiait par un élément objectif étranger à tout harcèlement le

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,15 avril 2021), Mme [H], épouse [N] (la salariée), a été engagée par la société Socultur (la société) à compter du 11 octobre 2005 en qualité de conseillère de vente. Elle a été élue déléguée du personnel au mois de mars 2015. 2. Invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 août 2017 en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Placée en arrêt de travail du 27 avril au 17 décembre 2017, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 décembre 2017. Après autorisation administrative en date du 20 février 2018, elle a été licenciée le 28 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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