Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée24 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1753

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mai 2024, 22/00904

Cour d'appel

Madame [T] [I], née le 27 janvier 1965, a été engagée par l'association AEDE Mont des oiseaux (ci-après " l'association AEDE "), le 02 novembre 1994, en qualité d'aide-soignante. À compter du 1er mai 2012, elle a exercé les fonctions de monitrice-éducatrice. La relation contractuelle était régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En dernier lieu le montant de son salaire était de 2.122,68 € bruts. Par courrier du 08 juillet 2019 Madame [I] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui n'a pas été acceptée par l'employeur. Madame [I] s'est trouvée en arrêts maladie successifs entre novembre 2018 et novembre 2019. À l'issue de la visite de pré-reprise,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1754

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 22/04206

Cour d'appel

Elle fait valoir à raison qu'une surcharge peut être indépendante du temps de travail mais il n'en demeure pas moins qu'aucun élément objectif n'est donné de ce chef qui permettrait à la cour de l'analyser. L'employeur avait mis en place des mesures effectives et constructives suite à l'alerte qui avait été faite sur les risques psycho sociaux. Il avait accepté la proposition d'accompagnement faite par la médecine du travail pour la prévention des risques psychosociaux et un comité de pilotage avait été mis en place dès le 14 avril 2016. Surtout, la salariée a fait des déclarations très contradictoires sur sa situation au travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1755

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2024, 21/04865

Cour d'appel

Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre son licenciement notifié le 17/12/2018 à la suite de l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle rendu par le médecin du travail, qui n'a pas été frappé de recours,auquel l'employeur était tenu de se conformer en vertu de la loi. Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouter Mme [O] de sa demande l'indemnité de préavis qui n'est pas due en cas de rupture à la suite d'une déclaration d'inaptitude d'origine non professionnelle. Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 08/03/2021 et débouter Mme [O] des fins de son appel et de toutes ses demandes.

Condamnation : 5 744 €Licenciement+17
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1756

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

Le 1er juillet 1991, M. [W] [P] a été engagé par la société Hyper Service par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sûreté. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er août 1997, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société M2PC1, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. A compter du 6 avril 2005, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Trigion Sécurité, en application des mêmes dispositions. Il était affecté sur le site de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM). Le 26 mai 2011, M.

Condamnation : 77 700 €Licenciement+29
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1757

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885

Cour d'appel

': M. [U] [L] a été embauché en date du 2 janvier 2017 par la société par actions simplifiée Free Réseau en qualité de coordonnateur service optique abonné, selon contrat à durée indéterminée à temps complet. Il était affecté au sein de l'établissement [Localité 5] Sud. Par avenant en date du 1er juillet 2018, il a été promu au poste de technicien télécom environnement PM. Au terme de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2130,82 euros et il relevait de la qualification employé, niveau C, indice 1 BIS de la convention collective nationale des télécommunications. A compter du 25 février 2019, la société demandait à ses salariés de réaliser seuls certaines interventions'; ce qui était à l'origine, aux yeux du salarié d'une dégradation de ses conditions de travail.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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1758

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mai 2024, 23/05040

Cour d'appel

Madame [B] [H], née en 1960, a été embauchée en qualité de salariée agricole suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée à effet au 3 septembre 2002 par M. [T] [F] auquel son fils, [J] [F], a succédé à compter du 2 avril 2007. Le temps de travail de Mme [H] était de 300 heures par an, réparties en deux périodes, du 1er mars au 31 mai (12 semaines) et du 1er septembre au 30 octobre (4 semaines). Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective départementale des exploitations horticoles de la Dordogne. Le 3 octobre 2013, Mme [H] a déclaré une maladie professionnelle que la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après MSA) a accepté de prendre en charge par courrier du 8 avril 2014 notifié à l'employeur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1759

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024, 21/04510

Cour d'appel

La société Mayday sécurité est spécialisée dans les activités de sécurité privée. Elle a engagé M. [S] [Y] suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2005 en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 1). À compter du 1er décembre 2006, M. [Y] a été promu au poste de chef d'équipe sécurité incendie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [Y] a été notamment en arrêt de travail du 2 juin 2014 au 23 octobre 2015 en raison d'un accident à la suite d'une chute dans les escaliers en arrivant sur son lieu de travail. M. [Y] a été désigné représentant de la section syndicale Sud sécurité privée le 22 février 2018. Par courrier du 22 janvier 2019, M.

Condamnation : 28 837 €Licenciement+32
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1760

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 mai 2024, 21/03747

Cour d'appel

. - les faits se sont répétés plusieurs fois. - le père de l'employeur s'en est pris à lui, le rabaissant, lui disant qu'il n'était bon qu'à passer le balai. - après avoir expliqué la situation à M. [K] [G], ce dernier a pris fait et cause pour son père. - il s'est fait traiter de voleur le lendemain et une fois de plus, il a subi des insultes. - la médecine du travail dans son dossier médical note en juin 2020 : 'STRESS PROFESSIONNEL PAR PERE EMPLOYEUR'. - les pièces médicales démontrent un stress et un syndrome anxieux. - le licenciement doit dès lors être déclaré nul. En l'état de ses dernières écritures en date du 24 mars 2022, l'EURL [G] [K] demande à la cour de : - dire et juger les demandes, fins et prétentions de M. [F] [X] irrecevables et en tous cas injustes et non fondées.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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1761

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mai 2024, 23/02797

Cour d'appel

Par jugement du 2 juin 2023, le conseil a : - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Hydro 80 de ses demandes ; - condamné M. [T] aux dépens. M. [T], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Hydro 80 de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, - annuler l'avertissement du 17 juin 2021, - condamner la société Hydro 80 à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 1 000 euros, - annuler l'avertissement du 12 juillet 2021, - condamner la

LicenciementNullité du licenciement+12
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1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.321

Cour de cassation

L'article L. 4624-7, I et II, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. L'article R.

1763

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339

Cour d'appel

M. [J] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 octobre 2016 par la société Décathlon France en qualité de responsable de rayon. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2018. Le 17 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'l'état de santé du salarié contre indique un retour à son poste de travail. Inapte à tout poste dans l'entreprise' ; M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1764

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 23/06158

Cour d'appel

ne sont pas compatibles avec les recommandations médicales conseillées pour le reclassement du poste». Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir proposé : - aucun aménagement du temps de travail ou transformation/adaptation de son poste, - aucune offre de formation professionnelle. Il prétend en outre avoir été tenu à l'écart des échanges entre la médecine du travail et l'employeur. L'inaptitude résulte d'un double constat concernant l'état de santé du salarié et l'impossibilité de mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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