Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée16 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1765

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105

Cour d'appel

1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel'. En l'espèce, en premier lieu, s'agissant des manquements invoqués en matière de visite de reprise, il ressort de la pièce n°27, qui est un courriel émanant de la médecine du travail adressant à la société SACEP un duplicata d'une attestation de suivi, et dont aucun élément ne permet d'établir que ce duplicata est un faux contrairement ce que soutient le salarié, qu'à la suite de l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle supérieur à trente jours du 28 juin au 1er décembre 2019, une visite de reprise a bien eu lieu le 9 janvier 2020, que le médecin du travail a estimé que M.

Condamnation : 750 €Licenciement+14
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1766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2024, 21/01694

Cour d'appel

Monsieur [T] [D], né le 28 mars 1981, a été embauché le 24 janvier 2002 par la société Eurogard ayant comme activité la fourniture de prestations de prévention et de sécurité, activité reprise par la société Sécurifrance puis de la société Seris Security en qualité d'agent de surveillance, ayant atteint en dernier lieu le niveau 3, l'échelon 1 et le coefficient 140. Le 20 décembre 2017, monsieur [D] a saisi une première fois en résolution judiciaire le Conseil des prud'hommes de Bobigny qui le déboutera jugement du 20 juin 2018. Le 9 octobre 2018, monsieur [D] est licencié pour inaptitude professionnelle et l'impossibilité de reclassement, après l'avis du médecin du travail rendu le 11 septembre 2018 certifiant que "son état de santé fait obstacle à tout reclassement'.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-19.242

Cour de cassation

congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé dans ses motifs "que le harcèlement subi par M. [L] [C] a contribué ne serait-ce qu'en partie au constat opéré par la médecine du travail le 28 septembre 2017 ; que par voie de conséquence et en application de l'article L. 1152-2 du code du travail son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse" ; que pourtant, dans son dispositif, la cour d'appel a "dit le licenciement de M.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652

Cour de cassation

Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.

1769

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 mai 2024, 22/00864

Cour d'appel

L'article 15.02.1.5 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, prévoit qu'il pourra être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'emploi à partir du moment où son inaptitude - non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - aura été médicalement établie par la médecine du travail conformément à l'article R. 241-51 du code du travail et que toutes mesures d'adaptation du poste ou du reclassement du salarié, éventuellement sollicitées par le médecin du travail, n'auront pu être satisfaites, ceci dans aucun des établissements dépendant de la même entreprise.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1770

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande relative au harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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1771

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969

Cour d'appel

; que le médecin du travail n'a fait aucune mention relative à la prétendue origine professionnelle de l'inaptitude dans son avis du 14 août 2018 alors que lui seul est compétent pour faire ce lien; qu'il n'a d'ailleurs pas délivré à Mme [R] de formulaire afin de percevoir l'indemnité temporaire d'inaptitude ; qu'il ressort du dossier médical de la salariée ouvert à la médecine du travail que Mme [R] soufrait de douleurs aux épaules, au poignet droit et au genou gauche avant l'accident du travail ; qu'enfin Mme [R] a été placée, par décision du 23 mai 2018, en invalidité catégorie 2, statut qui ne vise que les salariés subissant une réduction de leur capacité de travail à la suite d'une pathologie d'ordre non professionnel, ce qui confirme que le médecin conseil de la sécurité sociale et cette dernière ont…

Condamnation : 17 595 €Licenciement+13
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1772

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mai 2024, 20/07052

Cour d'appel

Les pièces médicales produites par Mme [F] établissent toutes que son état de santé est en lien avec la chute dont elle a été victime le 28 septembre 2015 et le rapport de l'expertise diligentée par la CPAM fait état d'un lien de causalité entre les lésions constatées le 17 octobre 2019 (impact psychosomatique important réactionnel) avec le traumatisme provoqué par l'accident. Dès lors, l'inaptitude constatée par la médecine du travail est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 7 415 €Licenciement+10
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1773

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

M. [P] [I] a été embauché par l'association Clair soleil suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2001 en qualité de chef d'équipe atelier multiservices niveau II de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 21 juin 2022. Cette association gère plusieurs établissements et services dont l'entreprise adaptée d'aide au développement des entreprises pour la formation et l'insertion ' ADEFI. Le 10 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-10.886

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 janvier 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier le 3 février 1993 par le comité d'établissement de Pointe-à-Pitre de la compagnie Air France. Son contrat a été transféré au comité central d'entreprise d'Air France, devenu le comité social et économique central d'Air France. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de « technicien centre extérieur » au sein d'un village vacances à [Localité 5]. 2. Licencié pour faute le 5 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident éventuel 3. En application de l'article 1014,

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.857

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'aide-soignant par la société de secours minière du Nord aux droits de laquelle se trouve la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (la CANSSM). Il était affecté en dernier lieu, au sein de l'établissement Caisse régionale des mines du Nord-Pas de Calais (la CARMI). 2. Suivant avis du 27 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et précisé ses capacités restantes. 3. Affecté à compter de septembre 2017 en qualité d'assistant administratif, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail le 29 septembre 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.479

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), Mme [D] épouse [Z] a été engagée en qualité de stagiaire hôtesse de l'air à compter du 9 février 1987 par la société Air Inter. A la suite de la fusion entre les sociétés Air Inter et Air France, la salariée a intégré la société Air France (la société). Elle occupait en dernier lieu le poste de chef de cabine principal. 2. Victime d'un accident du travail le 8 avril 2014, la salariée a été déclarée définitivement inapte à exercer sa profession de navigante comme personnel navigant commercial par le comité médical de l'aéronautique (CMAC) le 19 décembre 2014. 3.

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