Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-19.242

Arrêt du 15 mai 2024Pourvoi n° 22-19.242

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 mai 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00500

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° V 22-19.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La société Clinique [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.242 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, Prud'Hommes), dans le litige l'opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique [4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022, complété par arrêt du 7 juillet 2023), M. [C] a été engagé en qualité d'infirmier le 2 mai 2007 par la société Clinique [4] (la société) qui exploite trois établissements, dont celui de [Localité 3], au sein duquel le salarié a été affecté.

2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2016. Le 28 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 avril 2017.

3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi, le 3 juillet 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est pas de nature à entraîner la cassation en ses deuxième et troisième branches.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de nul effet et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé dans ses motifs "que le harcèlement subi par M. [L] [C] a contribué ne serait-ce qu'en partie au constat opéré par la médecine du travail le 28 septembre 2017 ; que par voie de conséquence et en application de l'article L. 1152-2 du code du travail son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse" ; que pourtant, dans son dispositif, la cour d'appel a "dit le licenciement de M. [L] [C] nul et de nul effet "et alloué une indemnisation pour licenciement "nul" ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans ses motifs, en page 6, ligne 19, les mots :

« licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse »

par :

« licenciement nécessairement nul »

Condamne la société Clinique [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [4] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 mai 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00500
Identifiant source
664451f0b94eb60008b3d211

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