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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-19.242

Date
15/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-19.242
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi, le 3 juillet 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, Prud'Hommes), dans le litige l'opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de nul effet et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
  • Réponse: Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 avril 2017
  2. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 avril 2017
  3. Saisine prud'homale a saisi, le 3 juillet 2017, la juridiction prud'homale
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° V 22-19.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société Clinique [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.242 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, Prud'Hommes), dans le litige l'opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique [4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022, complété par arrêt du 7 juillet 2023), M. [C] a été engagé en qualité d'infirmier le 2 mai 2007 par la société Clinique [4] (la société) qui exploite trois établissements, dont celui de [Localité 3], au sein duquel le salarié a été affecté. 2.

Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2016.

Le 28 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 avril 2017. 3.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi, le 3 juillet 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est pas de nature à entraîner la cassation en ses deuxième et troisième branches.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-19.242
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00500
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022, complété par arrêt du 7 juillet 2023), M. [C] a été engagé en qualité d'infirmier le 2 mai 2007 par la société Clinique [4] (la société) qui exploite trois établissements, dont celui de [Localité 3], au sein duquel le salarié a été affecté. 2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2016. Le 28 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 avril 2017. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi, le 3 juillet 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts…