Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée7 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), M. [Y] a été engagé le 3 septembre 2001 en qualité de technicien bureautique réseau par la société Oki. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable d'exploitation. 2. Victime d'un accident du travail le 20 octobre 2014 et placé en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 25 avril 2017. 3. Le 12 octobre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.594

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de service par la société TRN propreté le 14 septembre 1996. Le marché de travail sur lequel il était affecté a été repris par la société Samsic propreté le 1er juillet 2015, laquelle a conclu avec le salarié un contrat de travail prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise auprès de l'entreprise sortante. 2. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter les dispositions de l'article L.

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-19.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.585), Mme [K], engagée en qualité d'ouvrière spécialisée chef d'équipe par la société Les Serres du galion, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 20 octobre 2009, puis a été licenciée le 18 novembre 2009 pour inaptitude. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de certaines sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.394

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

1782

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 mai 2024, 23/02427

Cour d'appel

Par courrier du 28 juin 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet 2022. Contestant l'avis d'inaptitude, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 5 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le conseil a désigné avant dire droit Mme [T] en qualité d'expert. Par ordonnance du 4 octobre 2022, Mme [W] a été désignée en qualité d'expert aux lieu et place de Madame [P] [T] en raison de son empêchement. Mme [W] a rendu son rapport le 29 décembre 2022. Par jugement du 4 mai 2023, le conseil a : - annulé l'avis médical d'inaptitude du 23 juin 2022 ; - débouté la société Isagri de sa demande reconventionnelle d'article 700 de procédure civile ;

1783

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 mai 2024, 23/04518

Cour d'appel

Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas statué sur la recevabilité de l'action. M. [T] qui sera déclaré recevable. Sur la contestation de l'avis médical et la demande de désignation d'un médecin expert : M. [T] fait valoir que : - il est atteint d'une pathologie existante au jour de l'embauche, et a pu travailler pendant près de 5 ans, sans que la médecine du travail y trouve matière à contestation, pour soudainement le juger inapte à tout poste dans l'entreprise, avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé ; - le conseil de prud'hommes ne tente aucune motivation sur ce point, alors que ni la Société ni le conseil de prud'hommes ne disposent de compétences médicales, de sorte qu'une expertise doit être ordonnée.

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-23.049

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er juillet 2022), Mme [J] a été engagée en qualité d'attachée commerciale, statut VRP exclusif, le 1er juin 2012 par la société Jalis. Suite à la restructuration des sociétés du groupe, le contrat de travail de la salariée a été transféré à partir du 1er janvier 2016 à la société Jaliswebcom (la société). 2. Le 9 mai 2017, la salariée a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel de l'unité économique et social Jalis. 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 mars 2018. 4. Soutenant que cette prise d'acte devait s'analyser en un licenciement nul, la salariée a, le 27 mars 2018, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.281

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [Z] a été engagé le 11 février 1985 par la société Balitrand, aux droits de laquelle vient la société BFSA (la société). Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur d'agence. 2. Le 14 novembre 2019, il a été élu en qualité de membre du comité social et économique. 3. Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 4. Après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022, le salarié a été licencié le 14 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.584

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [G] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Marché de gros de l'agglomération caennaise (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2016. 2. A compter du 8 avril 2018, le salarié a été en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif. 3. Le 13 juillet 2018, affirmant être victime d'un harcèlement moral et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail et de paiement de diverses sommes. 4. Le 19 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive du salarié. 5. Le salarié a été licencié le 4 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-14.828

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), Mme [Z] a été engagée en qualité de ludothécaire par l'association Centre culturel communal de [Localité 3] (l'association) le 2 janvier 1983. Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office municipal de la jeunesse, de la formation et des loisirs en qualité d'animatrice. Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997, la salariée ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle, et le 17 décembre 2001, « sans rupture avec le contrat signé » précédemment. Par avenant du 22 mai 2002, la salariée a été nommée en qualité de directrice en remplacement de la directrice absente et, par avenant du 19 juin 2003, elle a été confirmée dans ces fonctions.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.084

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2022) et les productions, M. [N], engagé en qualité d'ajusteur monteur le 9 février 1976, par la société HS aérospace Dijon, a exercé les fonctions de membre de la délégation unique du personnel et de délégué syndical. 2. L'inspection du travail a autorisé son licenciement le 21 mars 2015. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 juin 2015. 4. Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspection du travail. Par arrêt du 1er octobre 2018, la cour d'appel administrative a confirmé ce jugement. 5. Entre-temps, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juillet 2015, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes sommes.

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