Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 2 mai 2024RG n° 23/04518

LicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R23/00265 · 10 mai 2023
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Son contrat de travail a été repris le 16 février 2017 par la société Hypercacher Villette (la 'Société').
  • Procédure: M. [T] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2023.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° R23/00265
  4. Appel formé Monsieur [R] [T]
  5. Conclusions notifiées M. [T]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04518 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4NI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R23/00265

APPELANT :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151

INTIMÉE :

S.A.R.L. HYPERCACHER VILLETTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : D1119 et par Me Martine BELAIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque : A235,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [T] a été embauché par la société Ourcq distribution par contrat à durée indéterminée le 1er février 2017 en qualité d'employé libre-service opérateur de marché.

Son contrat de travail a été repris le 16 février 2017 par la société Hypercacher Villette (la 'Société').

Il est affecté d'un handicap, 'sourd usher', pathologie qui associe surdité et déficience visuelle.

Dans le cadre d'une visite occasionnelle à la demande de l'employeur, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 17 novembre 2021, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à tous les postes avec dispense de reclassement.

Le 30 décembre 2021, la Société l'a licencié au motif de l'inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 8 mars 2023, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins de contestation de l'avis médical et aux fins d'expertise.

Par jugement en procédure accélérée au fond du 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la Société de sa demande reconventionnelle ;

- a condamné M. [T] aux dépens.

Dans sa motivation, le conseil de prud'hommes « constate que la présente instance n'a été engagée par Monsieur [T] que le 9 mars 2023 sans produire d'éléments probants permettant de remettre en cause la rupture du contrat de travail. Qu'il existe des contestations sérieuses.

En conséquence, le Conseil débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de la contestation de l'avis d`inaptitude ».

M. [T] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2023.

Par ordonnance de la présidente de chambre, les conclusions de la Société ont été jugées irrecevables, décision confirmée par arrêt du 1er février 2024.

PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 août 2023, M. [T] demande à la cour au visa des articles R. 4624-45, R. 1455-12, L. 4624-7 et R. 4624-55 du code du travail et de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et 481-1 du code de procédure civile, de :

Recevoir Monsieur [R] [T] en son appel,

Le déclarant bien fondé en ses demandes, de :

INFIRMER le jugement prononcé le 10 mai 2023 par la formation de référé, statuant selon procédure accélérée au fond, du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a (i) débouté Monsieur [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, et (ii) condamné Monsieur [R] [T] aux dépens ;

STATUANT À NOUVEAU, de :

' Commettre le médecin inspecteur du travail territorialement compétent afin de donner toute indication de nature médicale relativement à (i) l'avis d'inaptitude en date du 17 novembre 2021, (ii) l'aptitude de Monsieur [R] [T] au poste d'employé libre-service au sein de la société HYPERCACHER VILLETTE, et (iii) d'indiquer si l'inaptitude de Monsieur [R] [T] résulte d'une évolution de son handicap, postérieurement à l'embauche, ou si elle résulte d'une modification des conditions de travail à l'initiative de l'employeur ;

' Impartir audit médecin inspecteur du travail un délai de 6 mois courant à compter de sa saisine pour faire connaître ses conclusions quant à l'aptitude de Monsieur [R] [T] au poste d'employé libre-service au sein de la société HYPERCACHER VILLETTE ;

' Dire que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication des conclusions du médecin inspecteur du travail ;

' Réserver les dépens et les frais irrépétibles ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la recevabilité de la contestation de l'avis d'inaptitude :

M. [T] fait valoir que la Société ne propose aucun élément de preuve de nature à démontrer que l'avis d'inaptitude lui a été notifié de sorte que le délai n'a pas commencé à courir et qu'en tout état de cause l'avis qui fait état des voies de recours, en caractères minuscules, est inadapté à son handicap.

Devant le premier juge, la Société avait demandé de déclarer irrecevable l'action en contestation de l'avis médical faute d'avoir engagé son recours dans les 15 jours à compter de l'avis d'inaptitude.

Sur ce,

L'article R. 4624-45 du code du travail dispose :

« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».

L'article R. 4624-55 de ce code prévoit :

« L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur ».

Il est en outre de principe qu'il résulte des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé.

Dès lors, en l'absence d'émargement ou de notification permettant de conférer date certaine, le conseil de prud'hommes ne pouvait se limiter à considérer que M. [T] était assisté d'un interprète spécialisé lors de la notification de son avis d'inaptitude en novembre 2021, pour en conclure, après avoir rappelé que la lettre de licenciement était du 3 janvier 2022 et l'engagement de la présente instance le 9 mars 2023, que ces éléments constituaient des contestations sérieuses.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas statué sur la recevabilité de l'action. M. [T] qui sera déclaré recevable.

Sur la contestation de l'avis médical et la demande de désignation d'un médecin expert :

M. [T] fait valoir que :

- il est atteint d'une pathologie existante au jour de l'embauche, et a pu travailler pendant près de 5 ans, sans que la médecine du travail y trouve matière à contestation, pour soudainement le juger inapte à tout poste dans l'entreprise, avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé ;

- le conseil de prud'hommes ne tente aucune motivation sur ce point, alors que ni la Société ni le conseil de prud'hommes ne disposent de compétences médicales, de sorte qu'une expertise doit être ordonnée.

Sur ce,

Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :

- article L. 4624-4 :

« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur » ;

- article L. 4624-7 :

« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) » ;

- article R. 4624-34 :

« Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.

Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.

Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant ».

- article R. 4624-42 :

« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Il résulte de la combinaison des textes ci-dessus, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé dans le cas d'une visite programmée à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail.

Il ressort de l'avis d'inaptitude établi le 17 novembre 2021 que le médecin du travail a visé l'article R. 4624-34 du code du travail pour la visite et l'article L. 4624-4 du même code pour l'avis d'inaptitude lui-même, les heures d'arrivée et de départ étant mentionnées (11h05 et 13h08).

Cet avis mentionne que le salarié a été déclaré inapte après une visite médicale qui s'est tenue le 17 novembre 2021, a mentionné une étude de poste et des conditions de travail en date du 17 juin 2021 ainsi qu'un échange avec l'employeur le 17 novembre 2021 et que la dernière actualisation de la fiche d'entreprise a pour date le 2 février 2021.

Ainsi l'inaptitude a été régulièrement constatée par le médecin du travail.

Il ressort de l'avis du médecin du travail que ce dernier a reçu M. [T] qui était assisté d'un interprète (nécessairement en langue des signes bien que cette mention ne soit pas précisée), qu'il a été procédé à une étude de poste et des conditions de travail et qu'il y a eu un échange avec l'employeur.

L'avis d'inaptitude critiqué n'est pas contredit pas des éléments de nature médicale, alors qu'aucune pièce spécifique n'est produite aux débats, de sorte que la cour se trouve suffisamment éclairée sur ce point et rejette en conséquence la demande d'expertise formulée par M. [T].

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [T], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de recevabilité de M. [R] [T] en contestation de l'avis d'inaptitude ;

Statuant du seul chef de la disposition infirmée,

JUGE que la demande de M. [R] [T] en contestation de l'avis d'inaptitude du 17 novembre 2021 est recevable ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R23/00265 · 10 mai 2023
Identifiant source
66347ee4789e5f0008d7d0cc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66347ee4789e5f0008d7d0cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 2024.

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