Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée4 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1741

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00737

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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1742

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 31 mai 2024, 22/00638

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée. A la suite d'un accident sur la voie publique ayant entraîné une fracture bi malléolaire de la cheville droite, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2015 au 6 novembre 2016. Il occupé à nouveau son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 7 novembre 2016, puis à plein temps à partir du 9 janvier 2017. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 9 octobre 2017 au 12 novembre 2017 puis du 14 mai au 15 juillet 2018 à la suite d'une tendinite de la cheville gauche. Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 16 juillet 2018 le médecin du travail l'a déclaré définitivement

Condamnation : 6 843 €Licenciement+14
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1743

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 21/02033

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2017, la société ESPACES MARIONNAUD a notifié à Madame [T] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [T] a, le 9 août 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lille. Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a dit l'action en contestation du bien fondé du licenciement de Madame [T] pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prescrite et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi. Il a, en outre, condamné Madame [T] à verser à la société MARIONNAUD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+9
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1744

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01473

Cour d'appel

M. [M] a été engagé le 23 octobre 1980 par la société La Cambresienne d'entretien (la société) pour exercer les fonctions d'agent de propreté selon contrat de travail conclu à durée indéterminée. Le 22 octobre 2005, il a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des douleurs ressenties à l'épaule droite. La prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle lui a été notifiée le 25 février 2006. Après une consolidation fixée au 15 juillet 2007, une rente annuelle lui a été octroyée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 %. Le salarié a repris son activité d'agent d'entretien au sein de la société. Le 18 mars 2014, il a été placé en arrêt de travail en raison de douleurs aux deux épaules et aux hanches.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1745

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 31 mai 2024, 22/01285

Cour d'appel

Monsieur [N] [B] a été engagé par la société Toyota Motor Manufacturing France (société TMMF), pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001, en qualité d'agent de production. Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2015. A l'issue d'une visite de reprise organisée le 17 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré que le salarié se trouvait dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure et a défini ses capacités restantes. Par courrier du 17 janvier 2017, la société TMMF a informé Monsieur [B] de l'impossibilité de l'affecter sur un poste compatible avec son état de santé et l'a dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération. Par courrier du 20 avril 2017, la société TMMF a informé le

Condamnation : 7 536 €Licenciement+12
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1746

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01758

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Débouté M. [V] [N] de toutes ses demandes. Condamné M. [V] [N] à payer à la SARL VABRD- Le San Martino la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la SARL VABRD- Le San Martino de sa demande au titre de la procédure abusive. Condamné M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance. Le 13 juillet 2022, M. [V] [N] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1747

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01054

Cour d'appel

lui a adressés. Elle reconnaît s'être interrogée lors du licenciement sur l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail puisque sa comptable, Mme [S], a adressé le 15 mars 2021 à M.[T] un sms lui indiquant : " j'aurais besoin de savoir le motif de l'inaptitude prononcée par la MSA " (plus précisément le service de médecine du travail de la Mutualité Sociale Agricole). " Est-ce une inaptitude d'origine professionnelle ou non-professionnelle ' en effet, suivant le motif ce n'est pas la même procédure et la MSA ne veut pas me donner le motif de l'inaptitude ". M.[T] produit la réponse qu'il a envoyée le 15 mars 2021 par sms : " il s'agit d'une inaptitude professionnelle suite à mon accident du travail.

Condamnation : 32 326 €Licenciement+10
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1748

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mai 2024, 21/06301

Cour d'appel

M. [X] [N] a été engagé par la société [Localité 4] automobile, qui exploite un garage, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2003, en qualité de magasinier PR automobile. Le 1er février 2017, par un avenant au contrat de travail, le salarié a été nommé opérateur de service rapide, ce qui consiste en des activités de maintenance des véhicules. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 240,15 euros. Le 20 mai 2019, M. [X] [N] a été placé en arrêt travail. Le 15 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié : "inapte à tous les postes dans l'entreprise".

Condamnation : 36 487 €Licenciement+12
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1749

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 mai 2024, 21/07337

Cour d'appel

La société GIP SECURITE dont le siège est à [Localité 2], exerce une activité de sécurité privée : gardiennage, ronde d'intervention, sécurité incendie. Elle intervient en qualité de prestataire de services auprès d'entreprises ou d'établissements d'accueil du public. Madame [E] [Z] a été engagée par la SASU GIP SECURITE en qualité d'agent de sécurité selon contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017 sur la base d'un temps complet. Elle est rattachée à l'établissement secondaire de [Localité 5] dont le directeur d'exploitation est Monsieur [B] [I]. La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+8
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1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-22.824

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), M. [D] a été engagé par la société Gentech en qualité de consultant, par contrat de travail du 22 novembre 1999, lequel a été transféré à la société Altran technologies le 1er avril 2007. 2. Il a exercé des mandats de représentation du personnel à compter d'avril 2005. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2016, aux fins de repositionnement à un salaire supérieur et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, ainsi que de ses préjudices moraux au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 4.

1751

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08598

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [O], né en 1966, a été engagé par la S.A. société parisienne de nettoyage de surfaces Parinet, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2003 en qualité d'aide maçon. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bâtiments ' région parisienne. Le 5 février 2018, M. [O] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage, il a été arrêté du 7 février au 2 juillet 2018, date à laquelle le médecin du travail a proposé une reprise à l'essai en poste aménagé avec des restrictions de port de charges lourdes puis à nouveau à compter du 27 juillet 2018. Le 7 février 2019, M. [O] a été déclaré inapte à son poste de travail avec préconisations en vue de son reclassement.

Condamnation : 16 900 €Licenciement+10
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1752

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015

Cour d'appel

La société anonyme Clinique du [6] a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 638 204 412. Son activité consiste en l'acquisition, la création, l'exploitation par tous voies et moyens, et au besoin sous forme de gérance ou location, cliniques médicales, chirurgicales, maisons de santé et d'accouchement et laboratoires. Mme [F] a été engagée par la société Centre médico chirurgical du [7], devenue société Clinique du [6], en qualité d'aide-soignante par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, avec reprise d'ancienneté au 29 janvier 2009. Elle percevait une rémunération mensuelle de 1 772 euros. La salariée a été placée en arrêt maladie le 7 mars 2017 et n'a pas repris son poste depuis cette date. Le 17 janvier 2020, le

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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