Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée12 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.276

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2022), Mme [F] a été engagée le 3 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurité protection. Son contrat de travail a été repris par la société Lancry protection sécurité (devenue Atalian sécurité) le 1er novembre 2012. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste. 2. Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 19 octobre 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2016. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.138

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité d'ouvrière agricole, le 7 juillet 1996, par la société Bellevue espérance puis, à compter du 1er janvier 2015, par la société Bellevue Sainte-Marie (l'employeur). 2. Victime d'un accident du travail le 9 juin 2016, la salariée a été déclarée « inapte à tous postes dans l'entreprise » en une seule visite, précisant « danger immédiat, tout maintien dans l'entreprise serait préjudiciable à son état de santé », le 2 septembre 2016. 3. Licenciée par l'employeur, le 23 juin 2017, pour refus abusif de trois postes de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.963

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.522

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement

1734

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00736

Cour d'appel

intégralement indemnisée du préjudice subi, étant relevé d'ailleurs que lors de l'entretien du 20 février 2018, elle mentionnait encore que l'année avait été de nouveau difficile du fait des enquêtes réalisées, des nombreuses visites et entretiens individuels de la part de la DRH, de la référente harcèlement, de l'inspecteur du travail, des élus et de la médecine du travail.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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1735

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00233

Cour d'appel

Mme [W] a toujours été à l'écoute de ses salariés et faisait preuve de bienveillance ; elle a d'ailleurs permis à Mme [G] [K], en 2012 de se rendre aux jeux paralympiques de Londres en tant qu'accompagnante et de pouvoir en même temps voir sa fille à [Localité 4] -Mme [G] [K] n'a jamais été en arrêt maladie antérieurement à la date du 21 janvier 2016 et elle a été déclarée apte sans réserve par la médecine du travail avant son arrêt de travail du 21 janvier 2016 -les témoignages versés par l'employeur confirment que Mme [G] [K] n'a subi aucun harcèlement moral.

Condamnation : 2 378 €Licenciement+19
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1736

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12656

Cour d'appel

M. [Y] [B] a été engagé en qualité de monteur de matériel et abris de jardin par la société d'Exploitation des Etablissements Marcel selon contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2004. Par avenant du 16 août 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur de matériel et abris de jardin ainsi que de technicien de véhicule électrique. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprise de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dites SDLM du 23 avril 2012, M.

Condamnation : 600 €Licenciement+13
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1737

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12456

Cour d'appel

M. [N] [I] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Garrassin Transports selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1992. Dans le dernier état de la relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 123,78 euros. Le 2 novembre 2015, il a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 24 avril 2017, prorogé pour maladie non professionnelle. Le 14 avril 2017, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à un poste sans conduite sans manutention, sans contrainte posturale à la reprise, type surveillance de site ou gardiennage.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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1738

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485

Cour d'appel

Par lettre en date du 14 janvier 2013, la Sas Allomat a informé M. [Z] de l'impossibilité de le reclasser, ce qu'il a contesté dès le 17 janvier 2013. La Sa Allomat a, ce même 17 janvier 2013, convoqué M. [Z] pour le 24 janvier suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 31 janvier 2013. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, le 16 juillet 2013, aux fins, à titre principal, de voir juger son licenciement nul et ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire, de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel, ou à titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1739

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00739

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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1740

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00738

Cour d'appel

Pour le reste, vous avez nié avoir tenu des propos dégradants et insultants notamment sur l'apparence physique des collaboratrices de l'agence, et globalement tous les griefs qui vous étaient présentés. Vos explications ne nous ayant pas permis de revoir notre position, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ».

Condamnation : 7 500 €Licenciement+14
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