Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.963
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Il résulte de la combinaison de ces textes que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale.
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- Portée: Il résulte des dispositions des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la RATP à payer à M. [U] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et condamne la RATP aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 593 F-B Pourvoi n° R 22-20.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-20.963 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'agent statutaire par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 11 septembre 1995. 2.
A l'issue des examens médicaux des 20 août et 6 septembre 2012, il a été déclaré inapte définitif à son emploi statutaire par le médecin du travail. 3.
Lors des visites médicales postérieures, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste statutaire et a émis diverses préconisations en vue d'un reclassement. 4.
Le 27 août 2019, la RATP a prononcé la réforme de l'agent pour impossibilité de reclassement. 5.
Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de la réforme prononcée.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
L'agent fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de sa réforme, ordonner sa réintégration au sein de la RATP et en paiement des salaires depuis le 27 août 2019 et jusqu'à sa réintégration effective, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour licenciement nul, alors « qu'en vertu de l'article 50 du statut du personnel de la RATP, la réforme est prononcée par le président-directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94 dudit statut ; qu'il résulte de la combinaison de cette disposition et des articles 97, 98 et 99 du statut que lorsque l'inaptitude définitive de l'agent à son emploi statutaire est constatée par le médecin du travail, sa réforme ne peut intervenir que s'il est ensuite déclaré définitivement inapte à tout autre emploi au sein de la RATP par la commission médicale, quelle que soit la durée de son congé maladie ; qu'en considérant que dès lors que l'agent ne justifiait pas d'un congé maladie de plus de trois mois, sa réforme pouvait légalement intervenir en raison seulement de son inaptitude définitive à son emploi statutaire constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement, sans que la commission médicale ait à constater son inaptitude définitive à tout emploi au sein de la RATP, la cour d'appel a violé les articles 50, 97, 98 et 99 du statut du personnel de la RATP. » Réponse de la Cour Vu les articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020 : 7.
Selon le premier de ces textes, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94.
L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. 8.
Selon les deux suivants, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé. 9.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.963
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00593
Résumé source
Il résulte des dispositions des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale