Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée19 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1717

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785

Cour d'appel

Madame [D] [X], née en 1983, a été engagée en qualité d'ouvriere paysagiste hautement qualifiée par la SARL Bertrand Espace Vert, par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 5 septembre 2016 au 31 octobre 2016. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 2.082,74 euros sur les trois derniers mois. Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 13 mai 2018, puis à compter du 13 juillet 2018. Le 13

Condamnation : 21 493 €Licenciement+15
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1718

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 21/06389

Cour d'appel

[X] [S] a été engagée par la SARL Zerda à compter 21 août 2004 selon contrat de travail initialement à durée déterminée à temps partiel. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 466,84€ pour 151,67 heures de travail. Le 19 février 2014, elle a reçu un avertissement pour retards, arrogance et manque de respect, contesté par lettre du 3 mars suivant. A compter du 25 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 5 août 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une déclaration d'inaptitude ainsi rédigée : 'inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise avec notion de danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail). Une deuxième visite médicale n'est pas nécessaire'.

LicenciementNullité du licenciement+10
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1721

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024, 21/04347

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 septembre à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 4 avril 2024. MOTIFS Sur le licenciement Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l' inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1722

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 23/08996

Cour d'appel

La société coopérative Dubost Réseaux Travaux Publics (DRTP) (ci-après la société) exerce une activité de construction de réseaux électriques et de communication. Elle a embauché M. [I] [N] à compter du 1er septembre 2009, en qualité d'assistant chef de projet sur le centre de travaux de [Localité 5] (01), catégorie ETAM, suivant contrat à durée indéterminée. Au dernier état, M. [N] occupait le poste de chef du service informatique, statut cadre. Le salarié a été par ailleurs élu comme administrateur en 2016 pour 4 ans. Par ordonnance du 4 mars 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a placé la société sous administration provisoire et a désigné maître [L] [M] en qualité d'administrateur provisoire. Le 8 septembre 2020, M. [N] a fait l'objet d'un avertissement.

1723

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été engagé en qualité de métreur-pupitreur par la société Menuiserie Sarela selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 2010. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 10 au 16 mars 2014 ; puis à nouveau le 7 avril 2014 prolongé jusqu'au 27 octobre 2014. Lors de la visite de reprise, le 28 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste. Quelques mois après, le 21 septembre 2015, le salarié a à nouveau été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 juillet 2016. Le 22 août 2016, lors de la première visite de reprise, il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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1724

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2024, 23/03092

Cour d'appel

Par requête en date du 23 novembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon suivant la procédure accélérée au fond à l'effet de voir : - annuler l'attestation du Docteur [E] notifiée le 8 novembre 2022, - faire injonction au médecin d'examiner M. [F] et de se prononcer sur son inaptitude, Subsidiairement, qualifier juridiquement l'attestation de suivi rendue le 8 novembre 2022 d'inaptitude définitive. Par jugement du 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - déclaré l'action de la société Le Coursier de Lyon recevable, - débouté les deux parties de toutes leurs demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. La société Le Coursier de Lyon a interjeté appel. Aux termes de conclusions notifiées le 6

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1725

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 23/02321

Cour d'appel

M. [G] [X], né le 27 janvier 1971, a été embauché le 3 septembre 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] [X] est classé niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective précitée. D'après l'employeur, le contrat de travail de M. [G] [X] a été transféré à la société Avenir Sécurité 38 après la cession du fonds de commerce de la société Avenir Sécurité. Ce transfert a été formalisé par avenant en date du 1er juillet 2021. M. [G] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2022.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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1726

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 13 juin 2024, 22/02629

Cour d'appel

M. [E] [O] a été embauché par la SA Tapis St Maclou à compter du 11 octobre 1993 comme vendeur. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de magasin adjoint. Placé en arrêt maladie le 8 décembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste le 7 janvier 2020 et licencié le 7 avril 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant avoir été licencié, à tort, pour inaptitude non professionnelle, il a saisi, le 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Caen pour réclamer un solde d'indemnité de licenciement et une 'indemnité de préavis'. Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SA Tapis St Maclou à verser à M. [O] : 25 480,71€ d'indemnité spéciale de licenciement, 6 664€ 'd'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.695

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 2022), les sociétés MPM, VLD31 et Bonyte (les sociétés) ont souscrit au service de santé interentreprises proposé par l'association Service de santé au travail de l'Ain (l'association). 2. Contestant le mode de calcul des cotisations, par acte d'huissier en date du 18 août 2018, les sociétés ont fait assigner l'association devant le tribunal de grande instance en restitution d'indus au titre des années 2014 à 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016,

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.405

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 décembre 2022), Mme [J] a été engagée à temps partiel en qualité de directrice administrative et financière par la société Entreprise du bâtiment Dus, aux droits de laquelle vient la société JMD bâtiment, le 1er mars 2017. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 novembre 2017 au 2 juillet 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 3 juillet 2018. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4.

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