Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 7 juin 2024RG n° 20/12656
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 19 novembre 2020
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 600 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par avenant du 16 août 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur de matériel et abris de jardin ainsi que de technicien de véhicule électrique.
- Éléments du litige : Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Y] [B]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société d'Exploitation des Ets Marcel,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 206
Rôle N° RG 20/12656 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVEG
[Y] [B]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL
Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à :
Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00147.
APPELANT
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] a été engagé en qualité de monteur de matériel et abris de jardin par la société d'Exploitation des Etablissements Marcel selon contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2004.
Par avenant du 16 août 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur de matériel et abris de jardin ainsi que de technicien de véhicule électrique.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprise de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dites SDLM du 23 avril 2012, M. [B] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 160,65 euros.
Le 24 janvier 2018, il a été placé en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu.
Le 5 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude comme suit : ' M. [B] est inapte à son poste et doit être reclassé sur un poste sans manutention, sans mouvement d'élévation du bras droit. Un poste type administratif pourrait convenir.'
Le 16 avril 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture du contrat de travail et soutenant que son inaptitude avait une origine au moins partiellement d'origine professionnelle, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisation au titre de la rupture.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ainsi que la demande reconventionnelle de la société.
M. [B] a relevé appel du jugement le 17 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Y] [B] demande à la cour de :
- REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de FREJUS.
- CONSTATER que la société d'exploitation des Ets MARCEL n'a pas respecté son obligation de reclassement de façon loyale.
En conséquence,
- DECLARER le licenciement dépourvu de cause et sérieuse et condamner l'intimée à payer à Monsieur [B] [Y], les sommes suivantes :
' 4.466,50 € bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 446,65 €, au titre des congés payés afférents
' 26.799,00 € nets de CSG - CRDS, au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que l'inaptitude a partiellement une origine professionnelle.
Et en conséquence,
- CONDAMNER la société MARCEL à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
' 9.172,06 € nets de CSG - CRDS, au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
' 4.466,50 € bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 446,65 €, au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
- CONSTATER l'irrégularité de la procédure.
- CONDAMNER la société MARCEL à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2.235,25 €, au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière.
- LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [B] fait valoir en substance que :
- il n'a pas pu se présenter à l'entretien préalable n'ayant reçu la lettre de convocation, datée du 1er avril 2019 que le 21 avril, soit la notification de son licenciement;
- l'employeur qui était parfaitement en mesure de savoir qu'il n'avait pas été touché par le courrier recommandé ne disposant pas de l'accusé de réception, n'aurait pas dû procéder au licenciement qui est de ce fait irrégulier;
- son inaptitude a une origine professionnelle puisque la pathologie dont il souffre est une tendinopathie chronique de l'épaule, faisant écho à ses fonctions de monteur, ce que la société savait au vu des avis d'arrêt de travail qu'il lui envoyait régulièrement;
- il a solliciter une reconnaissance de maladie professionnelle le 2 avril 2019, soit avant le licenciement, ce dont la société avait connaissance ayant accusé réception de cette démarche ;
- il aurait dû en conséquence être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et percevoir une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciales de licenciement;
- l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement en restreignant volontairement le périmètre de reclassement dans les recherches effectuées auprès des sociétés du groupe Nova par le fait d'indiquer que le poste doit être un poste administratif pour être compatible avec son état de santé, alors que le médecin du travail a indiqué un tel poste à titre d'illustration;
- le registre du personnel fait ressortir des postes disponibles sans manutention, tel des postes de vendeurs ou d'administratifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société d'Exploitation des Ets Marcel, demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fréjus du 19 novembre 2020
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [Y] [B] est fondé sur une cause réelle
et sérieuse
- Dire et juger que le régime de l'inaptitude professionnel est inapplicable
- Débouter Monsieur [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner à Monsieur [Y] [B] à verser à la société MARCEL la somme de 3.000 €
sur le fondement de l'article 700 du CPC'.
Au soutien, la société d'Exploitation des Ets Marcel fait valoir en substance que :
- elle a respecté la procédure de licenciement en ayant convoqué le salarié par courrier daté du 1er avril 2019 posté le 2 avril 2019 et ne peut être tenue pour responsable du retard interne de la Poste;
- M. [B] a été en arrêt de travail non consécutif à une maladie professionnelle jusqu'au 5 mars 2019 et elle n'avait pas connaissance de ce qu'il souffrait d'une tendinopathie chronique ;
- elle n'a jamais eu connaissance d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, avant l'envoi de la lettre de licenciement n'ayant reçu le courrier recommandé de M. [B] l'informant de sa demande d'une telle reconnaissance que le 17 avril 2019;
- elle a par ailleurs parfaitement satisfait à son obligation de reclassement en ayant procédé à des recherches dans la société et au sein du groupe Nova en faisant état des capacités restantes du salarié ;
- ni la société, ni le groupe ne disposaient de poste compatible avec l'état de santé de l'appelant et ses compétences ;
- elle a embauché un responsable d'atelier nécessitant de la manutention et des mouvements d'élévation du bras droit, un responsable technique pour lequel le salarié n'avait pas les qualifications ;
- les postes de vendeurs en magasin et de mécanicien nécessitaient de la manutention de pièces et petits matériels (manipuler, mettre en rayon, soulever pour servir les clients, ranger...).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En ce qui concerne d'abord la recherche de reclassement, celle-ci doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il est de jurisprudence constante que l'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise et qu'il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, de sorte qu'il incombe seulement à l'employeur de justifier qu'il a mis en oeuvre de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement.
Les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la date où le licenciement est envisagé.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et les indications qu'il formule d'une part, et appropriées aux capacités du salarié d'autre part, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher à sa salariée un reclassement avant de la licencier éventuellement pour inaptitude.
En l'espèce, le médecin du travail a rendu à l'égard du salarié un avis d'inaptitude physique à son poste de travail rédigé comme suit: ' M. [B] est inapte à son poste et doit être reclassé sur un poste sans manutention, sans mouvement d'élévation du bras droit. Un poste type administratif pourrait convenir.'
La cour relève que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement dans l'entreprise ainsi que dans le groupe auquel elle appartient, le groupe Nova , en faisant parvenir des courriers aux différentes sociétés libellés comme suit : 'bien vouloir étudier toutes les possibilités de reclassement pour [Y] [B], mécanicien monteur chez Marcel, au sein de votre service. Le poste devra, pour être compatible avec son état de santé, être un poste administratif sans manutention, sans mouvement d'élévation du bras droit'.
Si comme le relève le salarié, le poste administratif préconisé par le médecin du travail l'a été à titre d'illustration, il reste que l'employeur justifie par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société d'exploitation des Ets Marcel, de la société Nova, de la société Medibal et de la société Medimat, qu'en dehors des postes administratifs, les autres emplois existants dans l'entreprise nécessitaient des manutentions ou à tout le moins des mouvements d'élévation du bras droit, ce qui était proscrit par le médecin du travail, ou ne correspondaient pas aux qualifications du salarié (mécanicien, chauffeur livreur, vendeur,..) tel que cela ressort des fiches de poste produites.
La cour relève encore que les postes de vendeur existants ou recrutés au moment du licenciement ne pouvaient lui être proposés puisque l'employeur justifie notamment par les fiches de poste et l'activité de l'entreprise et de celles du groupe, qu'un vendeur procède nécessairement à des mouvements d'élévation du bras droit. C'est donc selon une appréciation in concreto au vu des postes existants au sein des sociétés du groupe que l'employeur a procédé aux recherches de reclassement pour des emplois administratifs.
La production des registres d'entrée et de sortie de chaque société du groupe établissent qu'il n'existait pas d'emploi compatible avec l'inaptitude du salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les recherches de solutions de reclassement du salarié effectuées par la société ont été loyales et sérieuses.
Il s'ensuit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que les demandes financières subséquentes doivent être rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'origine de l'inaptitude
Les règles protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux et éléments produits aux débats que le 24 janvier 2018, M. [B] a été placé en arrêt de travail initial pour douleur et impotence fonctionnelle de l'épaule droite ; qui a été prolongé le 5 janvier 2019 selon avis d'arrêt de travail, puis à nouveau prolongé le 28 février 2019 selon avis d'arrêt de travail, puis le 20 mars 2019 et 27 mars 2019.
Le 4 mars 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été remplie par le médecin traitant pour tendinophatie chronique.
S'il ressort du premier avis d'arrêt de travail que dans la case des éléments d'ordre médical, il est indiqué 'douleur et impotence fonctionnelle de l'épaule droite', il n'est pas démontré que la pathologie est en lien avec le travail qui ne peut se déduire du seul fait que cela ferait 'écho' à ses fonctions de monteur, comme l'affirme le salarié. Le certificat médical délivré par le docteur [P], qui certifie que l'état de santé actuel de M. [B] 'peut être' d'origine professionnelle et la demande de reconnaissance comme telle ne peuvent non plus suffire à caractériser une telle origine.
Il n'est ainsi pas démontré que l'inaptitude relevée par le médecin du travail trouve, au moins partiellement, trouve sa cause dans un accident du travail ou une maladie professionnelle.
M. [B] ne peut en conséquence solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, ni l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le salarié ne conteste pas avoir été destinataire d'un courrier de convocation fixant un entretien préalable au 12 avril 2019, mais soutient, et ce n'est pas discuté, qu'il ne lui est parvenu que le 21 avril 2019, soit postérieurement au licenciement.
Il ressort des pièces produites et notamment de la copie du courrier recommandé et du suivi de ce courrier que la lettre de convocation est datée du 1er avril 2019, et a été postée le 2 avril 2019, soit dans les délais fixés par les dispositions susvisées, et en tout état de cause avant le licenciement.
La convocation à entretien préalable a bien été faite par l'employeur et ce, antérieurement au licenciement, de sorte que la procédure de licenciement est régulière.
La demande doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner M. [B] qui succombe au principal à payer à la société d'Exploitation des Ets Marcel la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à la SARL d'Exploitation des Etablissements Marcel la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 19 novembre 2020
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- 6663f3dd5834f400081d80a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6663f3dd5834f400081d80a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2024.
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