Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée17 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1657

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, 22/01267

Cour d'appel

M. [B] [F], né le 17 septembre 1985, a été embauché le 12 mars 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Snef en qualité de chef de projet, statut cadre, avec une période d'essai de quatre mois. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Dans le cadre du transfert de l'activité Internet of Things (IOT) de la société Snef à la société Maintenance information organisation et services (Mios), le contrat de travail de M. [B] [F] a été transféré le 30 novembre 2018 à la société Mios, désormais dénommée Snef technologies, filiale du groupe Snef, exerçant sous la dénomination commerciale « Mios by Snef ». Le 19 décembre 2018, la société Snef technologies a notifié à M. [B] [F] un avertissement. Par courrier en date du 15 février 2019 M.

Condamnation : 23 794 €Licenciement+15
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1658

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

La société Neoptim Consulting est un cabinet d'audit, spécialisé dans l'optimisation des coûts et des moyens de financement des entreprises. Elle emploie plus de 50 salariés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Mme [S] [V] a été engagée par la société Neoptim Consulting en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2016, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 3 000 euros, outre une rémunération variable en fonction de différents critères et objectifs. A compter du 1er janvier 2019, Mme [S] [V] a été promue manager commercial et sa rémunération a été portée à la somme de 3 700 euros bruts.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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1659

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501

Cour d'appel

M. [B] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2007 par la société Kuehne + Nagel, qui exerce une activité de logistique, transport et stockage de produits de grande consommation, en qualité de préparateur de commandes. Entre 2009 et 2015, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, trois d'entre eux étant consécutifs à des accidents du travail - en date des 8 mai 2009, 2 novembre 2012 et 10 mars 2014. Il a par ailleurs formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa tendinopathie du coude droit, qui a été acceptée par la caisse primaire d'assurance maladie le 28 octobre 2014. Son dernier arrêt de travail a débuté le 1er juillet 2014.

Condamnation : 25 873 €Licenciement+11
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1660

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108

Cour d'appel

La société Métallerie Concept (ci-après, la société) exerce une activité de chaudronnerie industrielle à [Localité 3]. La convention collective applicable est celle de l'industrie métallurgique de [Localité 4]. La société a embauché M. [V] [N] à compter du 1er juin 2007 en qualité de métallier, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 24 mai 2016, M. [N] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt maladie du 26 mai 2016 au 10 mars 2018. Faisant suite à la visite de pré-reprise du 23 janvier 2018, le médecin du travail a conclu à une « reprise prudente possible sans manutention lourde dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Si mi-temps thérapeutique non possible, reprise à temps complet prématurée ».

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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1661

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 12 septembre 2024, 22/02023

Cour d'appel

Mme [W] [Y] épouse [V] a été embauchée par la Fondation le Bon Sauveur à compter du 1er septembre 1996 en qualité d'agent de service. Placée en arrêt maladie à compter du 23 mars 2017, elle a été déclarée inapte à son poste le 3 décembre 2019 et licenciée le 18 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander un complément de salaire pour maladie, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la Fondation le Bon Sauveur à verser à Mme [V] 13 831,27€ au

Condamnation : 45 252 €Licenciement+9
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1662

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2024, 22/02331

Cour d'appel

Par lettre d'embauche du 6 décembre 1991, Monsieur [J] [Z] a été engagé par la chambre d'agriculture de l'Aude à compter du 2 janvier 1992 en qualité de conseiller agricole - 1ière catégorie indice 270 selon classification de la convention collective du personnel technique de la chambre d'agriculture de l'Aude. Le 25 juin 2020, Monsieur [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par requête en date du 15 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de ce licenciement. Selon jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a : - dit que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est motivé par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande, Qu'il n'y a pas lieu

Condamnation : 38 000 €Licenciement+13
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1663

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Soutenant que son inaptitude à pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et aux prescriptions du médecin du travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 17 juin 2018, pour voir prononcer la nullité du licenciement ou à défaut juger son caractère sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 10 577,76 euros à titre d'indemnité.

Condamnation : 7 300 €Licenciement+11
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1664

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024, 21/01541

Cour d'appel

M. [Y] [S] a été embauché à compter du 4 octobre 2005 par la société Eurovia devenue SAS Eurovia Alsace Lorraine en qualité d'ouvrier de chantier. M. [S] a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail ininterrompu. Lors de la visite de reprise organisée le 4 avril 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste d'ouvrier de chantier, sans dispense de l'obligation de reclassement. Par courrier en date du 23 mai 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2019 M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.390

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2023), M. [V] a été engagé par la société Thyssenkrupp Materials France le 20 juin 2011 en qualité de directeur administratif et financier. 2. A compter du 22 janvier 2018, le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail. 3. Soutenant subir un harcèlement moral, il a saisi, le 22 juillet 2019, la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à ce titre. 4. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le 31 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. 5. Le 10 janvier 2020, la société a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Le

1666

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 septembre 2024, 22/00505

Cour d'appel

La société HRT a embauché M. [N] [J] en qualité de chef de rang à compter du 24 mars 2014. Le 18 mai 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à l'issue d'une seule visite, au motif d'un danger immédiat. M. [N] [J] a refusé une proposition de reclassement de la société HRT et celle-ci l'a licencié pour inaptitude le 18 juin 2015. Le 1er août 2017, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts en soutenant avoir été victime d'un harcèlement de la part du chef de cuisine. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, a déclaré irrecevable et mal fondée la demande de M. [N] [J], a dit qu'elle était forclose et l'en a débouté. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024, 21/08990

Cour d'appel

un formulaire de réponse selon lequel Mme [P] a coché la case 'je donne mon accord quant à ce changement d'affectation et accepte donc d'occuper la fonction de coordinateur POD à compter du 1er décembre 2008" signé le 18 novembre 2008 ; - des photographies de bureau et de quais ; - des échanges de courriels sur le malaise de Mme [P] intervenu le 1er octobre 2018 ; - l'attestation de suivi individuel de la médecine du travail en date du 11 octobre 2017 selon lequel 'pour reprendre son travail dans de bonnes conditions il faudrait pour raison médicale fournir à la salariée un bureau droit, un fauteuil plus adapté à son problème de dos, associé à un appui-pied à barre' ; - des arrêts de travail respectivement du 17 au 24 octobre 2017, du 12 au 31 juillet 2018 pour 'burn out' prolongé jusqu'au 15 août 2018, et…

Condamnation : 65 860 €Licenciement+15
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1668

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 24/00293

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis du 23 janvier 2024, l'audience a été fixée au 05 juin 2024. MOTIFS Selon l'article L.4634-4 du code du travail «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions

LicenciementRupture conventionnelle+7
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