Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 199
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 199 décisions
1069

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03961

Cour d'appel

et solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes. Le 1er août 2021, date à laquelle il devait reprendre son poste à l'issue de son congé, ce dernier n'a pas réintégré ses fonctions. Après avoir été mis en demeure de réintégrer son poste le 3 août 2021 et le 21 août 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le 7 octobre 2021, M. [I] a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir réintégré son poste. Par jugement du 19 juillet 2023, le Conseil a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Le 28 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 octobre 2023, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1070

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03979

Cour d'appel

.]à vous de changer la donne, à vous de surprendre.' - l'attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, de Mme [B], ancienne collaboratrice de Mme [U] au sein du même salon, qui mentionne avoir elle-même subi 'des humiliations et de la pression régulière sur les chiffres avec des menaces régulières sur la fermeture du salon ou bien de licenciement'. - des mails échangés avec l'employeur en mars et mai 2021 au sujet de jours de congés refusés. - des mails échangés avec l'employeur au cours du mois de mars 2021, au sujet de la modification du planning d'avril dans lequel l'employeur l'avait positionnée pour qu'elle travaille le mercredi qui était jusqu'alors son jour de repos et refusé toute modification malgré l'accord de sa collègue de travail.

Condamnation : 3 133 €Licenciement+9
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1071

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04075

Cour d'appel

Rejette la demande de Mme [Z] au titre des rappels de salaires sur minimas conventionnels Dit que la demande de revalorisation de salaire à compter de novembre 2020 est fondée Rejette la demande de Mme [Z] au titre du retard dans le paiement des salaires Dit que la demande portant sur des dommages et intérêts pour travail dissimulé n'est pas fondée Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est fondé Dit que la société [1] doit verser à Mme [Z] les sommes suivantes : 213,90 euros au titre de rappel de salaires 21,39 euros au titre des congés payés y afférents Dit que la société [1] doit verser la somme de 1 000 euros bruts à Mme [Z] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Rejette les autres demandes de Mme [Z] Laisse les entiers dépens à la charge des parties.

Condamnation : 29 270 €Licenciement+16
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1072

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04083

Cour d'appel

Le 23 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, le salarié a renouvelé sa demande de rupture conventionnelle que l'employeur a refusée le 10 janvier 2020. En revanche un congé sans solde de 4 mois lui a été accordé. Le 06 avril 2020 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ainsi qu'à tous postes de l'établissement et du groupe. Le 30 avril 2020, la [1] a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 09 avril 2021, M. [J] a saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 12 juillet 2023, le Conseil a statué comme suit : Fixe le salaire de référence du Docteur [J] à la somme de 12 413,10 euros Déboute M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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1073

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04122

Cour d'appel

Rejeter l'ensemble des prétentions de l'employeur Condamner l'employeur à lui payer 4 387,52 euros en règlement des heures de travail supplémentaires non réglées. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 9 avril 2021, Condamner la société [1] à lui payer : - 2 742 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 548 euros de congés payés sur préavis, - 1 199,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 32 907 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens Selon ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en…

Condamnation : 13 612 €Licenciement+17
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1074

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04124

Cour d'appel

Le 13 décembre 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste de travail. À partir de début de l'année 2022, M. [R] a bénéficié d'une indemnité d'activité partielle suite à la fermeture temporaire de la piscine de [Localité 5] pour réaliser des travaux. Le 15 mars 2022 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 25 mars 2022. Le 20 avril 2022, M. [R] était mis à pied à titre disciplinaire. Le 21 avril 2022, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat. Par requête du 22 novembre 2022, M.

Condamnation : 64 006 €Licenciement+23
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1076

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/06078

Cour d'appel

En application de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La rupture du contrat de travail avant l'échéance du terme de la période d'essai ne s'analyse pas en un licenciement. Chaque partie est donc libre de rompre la période d'essai sans donner de motif et les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail selon lesquelles tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse, ne sont pas applicables dans le cadre d'une rupture de la période d'essai.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1077

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/06199

Cour d'appel

La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 20 janvier 2020, établie à la suite d'une rencontre du même jour, la société a indiqué à la salariée que compte tenu des manquements majeurs dans la conduite de ses activités de responsable développement constatés, elle avait été informée verbalement de l'intention de la société d'engager à son encontre une procédure de licenciement, formalisée par une convocation à entretien préalable qui lui sera envoyée par lettre recommandée en date du 21 janvier 2020 et que, en raison de la nature de ses activités et pour que chacun puisse étudier sereinement cette situation et prendre le recul nécessaire, elle était dispensée de toute présence dans l'entreprise à compter de ce jour et jusqu'à la tenue de l'entretien préalable.

Condamnation : 94 887 €Licenciement+12
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1078

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/01444

Cour d'appel

. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006. Par lettre du 7 décembre 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 décembre 2021. M. [Y] a été licencié par lettre du 21 décembre 2021, pour faute grave, dans les termes suivants : « Le 4 décembre 2021, vous étiez en poste de sécurité d'après-midi (P2 de 13h à 21h). Vous étiez accompagné d'un agent routier embauché depuis le 22 novembre 2021, formé à la sécurité mais devant effectuer un certain nombre de postes en doublon avant d'être pleinement autonome.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1079

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/02298

Cour d'appel

« Le salarié ne peut pas porter des charges lourdes de plus de 10 kg. Un poste qui respecte les restrictions médicales et les capacités restantes du salarié est susceptible de lui être proposé. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnée » Convoqué par lettre du 27 septembre 2021 à un entretien préalable prévu le 5 octobre 2021 en vue d'un éventuel licenciement, auquel il ne s'est pas présenté, M. [P] a été licencié par lettre du 8 octobre 2021, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Vous avez été déclaré inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment par le docteur [G] [S], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical en date du 21 septembre 2021.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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1080

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/02606

Cour d'appel

L'ensemble de ces manquements sont de nature à nuire à la société qui doit en justifier auprès des clients. Ces agissements sont constitutifs de manquements délibérés à vos obligations contractuelles, et mettent en cause la bonne marche de l'entreprise.['] » Par requête du 4 mars 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a : . dit l'affaire recevable, . débouté M. [Z] de toutes ses demandes, . condamné M. [Z] à payer à la société [1] la somme de : - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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