Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 274
Dernière décision affichée12 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 274 décisions
8101

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023, 22/03398

Cour d'appel

La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable. L'association emploie plus de 11 salariés. Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 31 mars 2011. Par lettre du 23 février 2011, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 7 mars 2011. Une proposition de reclassement à un poste de comptable lui a été adressée. Le 22 mars 2011, la salariée a adressé à l'employeur un certificat de maladie professionnelle couvrant la période du 3 mars au 30 avril 2011. Suivant courrier du 30 mars, l'employeur a informé la salariée de la suspension de la procédure de licenciement pour motif économique.

Condamnation : 38 939 €Licenciement+17
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8102

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2023, 20/01843

Cour d'appel

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux. À compter du 19 avril 2013, Mme [A] était placée en arrêt maladie longue durée. Le 24 février 2014, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2014, Mme [A] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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8103

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023, 21/04660

Cour d'appel

de distribution de la société Bouygues Telecom. La relation contractuelle est soumise à la convention collective télécommunications et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre remise en main propre contre décharge le 12 avril 2016, la société a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 avril 2016. Par lettre recommandée datée du 26 avril 2016, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 décembre 2016.

Condamnation : 141 672 €Licenciement+14
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8104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023, 20/05090

Cour d'appel

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2020, M. [O] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 juin 2020. Statuant de nouveau, - Dire et juger que la résiliation judiciaire des relations contractuelles aux torts de la société Auberge Dab produit les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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8106

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mai 2023, 21/03085

Cour d'appel

travail pour des motifs particulièrement infondés alors même que les conclusions médicales du médecin du travail sont pertinentes ; que le salarié cherche ainsi visiblement à ralentir par tout moyen la procédure de reclassement initiée à son encontre, n'ignorant pas que la société a dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 26 avril 2021 jusqu'au licenciement le 2 juillet 2021 ; que l'attitude déloyale et dilatoire de M. [B] lui cause ainsi un préjudice. M. [B] et l'[7] ne formulent pas d'observations sur ce point. Sur ce, L'exercice d'une action en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable.

8107

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537

Cour d'appel

Elle appartient au groupe RDT entreprise familiale, spécialiste de la logistique et du transport, implantée sur le territoire national et dans les DOM TOM. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société RDT LOG employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. A compter du 5 décembre 2014, M. [F] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société RDT LOG, le 1er juillet 2015, le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche présentée par M. [E] [F].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-12.139

Cour de cassation

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 6. L'arrêt énonce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été préalablement établi. Il retient ensuite que la juridiction prud'homale étant seulement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale.

8109

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-12.129

Cour de cassation

susceptibles d'être en infraction avec la législation des Etats-Unis sur les embargos financiers, à l'issue de laquelle un accord est intervenu le 30 juin 2014 entre les autorités américaines et la société. La société lui reprochant une attitude d'opposition à l'égard de sa hiérarchie ainsi que son refus de repositionnement, a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 26 juin 2014. Les parties ont conclu un accord transactionnel en juillet 2014. 2. En 2017, la Réserve Fédérale, banque centrale des États-Unis, a décidé de mettre en oeuvre une enquête en vue d'une éventuelle action personnelle contre M. [Z].

8110

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-10.632

Cour de cassation

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mai 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa 2ème branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt d'attribuer à la prise d'acte les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

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