Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 265
Dernière décision affichée21 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 265 décisions
6445

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 juin 2024, 24/00102

Cour d'appel

RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] a été embauché par la SAS Businfo selon contrat de travail à durée indéterminée le 7 août 2019, en qualité de directeur du développement commercial. Selon lettre du 25 octobre 2022, M. [W] a été licencié pour faute grave. Le 17 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. L'employeur a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du conseil de prud'hommes de Blois. Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil a : - dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Toulouse dispose de la compétence territoriale requise pour juger de l'affaire de M. [W] à l'encontre de la société Businfo, - condamné la société Businfo prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M.

6446

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955

Cour d'appel

Par lettre du 15 mars 2019, la société a précisé sa position. Le 28 mars 2019, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait la fixation de son salaire mensuel brut, la modification du contrat de travail et la remise d'un contrat de travail conforme. Le 18 avril 2019, la société Voxtur a convoqué M. [D] à un entretien préalable fixé au 2 mai 2019 en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Le 10 mai 2019, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique et l'a dispensé de l'exécution du préavis de deux mois. Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé. Le 18 juillet 2019, M.

Condamnation : 21 604 €Licenciement+14
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6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, de dire que le licenciement est nul, d'ordonner la réintégration du salarié au sein de l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité d'éviction, outre congés payés afférents, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L.

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 29. Les cassations prononcées entraînent la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre des repos compensateurs de remplacement et du travail dissimulé et jugeant la rupture ou le licenciement fondé et déboutant le salarié de ses demandes d'indemnisation de la rupture du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : REJETTE les pourvois incidents ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail du 11 février 2014 par la [Adresse 3] qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2. Les parties étaient convenues d'une rémunération de 1 483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d'une somme de 400 euros à titre de prime d'astreinte 24 heures sur 24, d'un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros. 3. Le 17 juin 2016, le salarié a saisi

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-24.696

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-24.696 et F 23-11.436 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 octobre 2022), Mme [R], épouse [Y], a été engagée en diverses qualités et, en dernier lieu, en qualité de responsable de réception, par la société Hôtel Toubana, en décembre 1983. 3. Elle a été licenciée le 31 juillet 2019. 4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 22-24.696 et le moyen du pourvoi n° F 23-11.436 5.

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.555

Cour de cassation

Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. La société Auto école Jeanine s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes formées par la salariée dont l'une, qui tendait à faire dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel, inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable.

6452

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 24/00020

Cour d'appel

Madame [M] [R], née en 1971, a été engagée en qualité d'assistante d'agence par la SAS Biotope, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er juin 2007 comportant une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés qui ont modifié les fonctions de Mme [R] et sa classification. Par avenant du 1er janvier 2023, Mme [R] a été promue responsable d'agence [Localité 6] et coordinatrice commerciale nationale. Par courrier du 2 juin 2023, la salariée a informé la société Biotope de sa démission avec respect du préavis contractuel de trois mois.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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6453

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785

Cour d'appel

Le 17 décembre 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, précisant qu'un reclassement sur un poste sans travail manuel ni conduite de véhicule de manière prolongée était envisageable. Par lettre datée du 26 décembre 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2019. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 8 janvier 2019. A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de deux ans et quatre mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 18 avril 2019, la MSA a reconnu la maladie professionnelle à compter du 29 mars 2018.

Condamnation : 21 493 €Licenciement+15
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6455

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 22/01796

Cour d'appel

A partir du 9 juin 2018, à la suite d'un accident, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle, il a été en arrêt de travail. [N] [J] a été licencié par lettre du 26 septembre 2018, avec exécution du préavis, pour diverses fautes, notamment avoir invoqué un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Le 12 novembre 2018, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. [N] [J] est décédé le 15 mars 2020. Ses ayants droit, [E] [J] et [T] [J], ont repris l'instance.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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6456

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 21/06389

Cour d'appel

L'affaire a été radiée par arrêt du 6 novembre 2019 puis réinscrite le 28 octobre 2021. Dans ses conclusions, [X] [S] conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 2 830,60€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 283,06€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 14 153€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 33 967,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. La SARL Zerda demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementNullité du licenciement+10
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