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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-24.696

Date
19/06/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-24.696
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant et les opposant également à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi n° F 23-11.436.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi n° F 23-11.436.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 31 juillet 2019
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 646 F-D Pourvois n° Y 22-24.696 F 23-11.436 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 I.

Mme [O] [R], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-24.696, II.

La société Hôtel Toubana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.436, contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant et les opposant également à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Y 22-24.696 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° F 23-11.436 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [R], épouse [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Hôtel Toubana, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-24.696 et F 23-11.436 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 octobre 2022), Mme [R], épouse [Y], a été engagée en diverses qualités et, en dernier lieu, en qualité de responsable de réception, par la société Hôtel Toubana, en décembre 1983. 3.

Elle a été licenciée le 31 juillet 2019. 4.

Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2024
Numéro d'affaire
22-24.696
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00646
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 octobre 2022), Mme [R], épouse [Y], a été engagée en diverses qualités et, en dernier lieu, en qualité de responsable de réception, par la société Hôtel Toubana, en décembre 1983. 3. Elle a été licenciée le 31 juillet 2019. 4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 22-24.696 et le moyen du pourvoi n° F 23-11.436 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi n° Y 22-24.696, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief…