Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-19.432
Cour de cassationLes dispositions de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, qui donnent au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, ne lui confèrent pas la qualité de partie et il n'est dès lors pas concerné par l'ordonnance de clôture. Ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire