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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.498

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERupture conventionnelleContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2024
Numéro d'affaire
23-15.498
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00663

Résumé

Il résulte des articles 1101 et 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 663 F-B Pourvois n° W 23-15.498 X 23-15.499 Y 23-15.500 Z 23-15.501 D 23-15.505 E 23-15.506 F 23-15.507 J 23-15.510 N 23-15.513 S 23-15.517 V 23-15.520 W 23-15.521 Y 23-15.523 Z 23-15.524 C 23-15.527 D 23-15.528 E 23-15.529 F 23-15.530 G 23-15.532 K 23-15.534 T 23-15.541 X 23-15.545 Z 23-15.547 C 23-15.550 F 23-15.553 G 23-15.555 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Galderma Research & Development, dont le siège est [Adresse 27], a formé les pourvois n° W 23-15.498, X 23-15.499, Y 23-15.500, Z 23-15.501, D 23-15.505, E 23-15.506, F 23-15.507, J 23-15.510, N 23-15.513, S 23-15.517, V 23-15.520, W 23-15.521, Y 23-15.523, Z 23-15.524, C 23-15.527, D 23-15.528, E 23-15.529, F 23-15.530, G 23-15.532, K 23-15.534, T 23-15.541, X 23-15.545, Z 23-15.547, C 23-15.550, F 23-15.553 et G 23-15.555 contre vingt-six arrêts rendus le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [NN] [K], domiciliée [Adresse 21], 2°/ à Mme [NL] [I], domiciliée [Adresse 22], 3°/ à M. [DM] [S], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 10], 6°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 23], 7°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 15], 8°/ à Mme [HL] [O], domiciliée [Adresse 14], 9°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 25], 10°/ à Mme [WM] [V], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 19], 12°/ à Mme [SK] [B], domiciliée [Adresse 6], 13°/ à M. [UL] [F], domicilié [Adresse 20], 14°/ à M. [FM] [HM], domicilié [Adresse 5], 15°/ à Mme [PL] [JM], domiciliée [Adresse 16], 16°/ à Mme [P] [SL], domiciliée [Adresse 4], 17°/ à Mme [PK] [LL], domiciliée [Adresse 17], 18°/ à Mme [T] [BM], domiciliée [Adresse 18], 19°/ à Mme [JL] [LM], domiciliée [Adresse 8], 20°/ à M. [WL] [SM], domicilié [Adresse 1], 21°/ à Mme [PM] [DN], domiciliée [Adresse 7], 22°/ à Mme [N] [FL], domiciliée [Adresse 24], 23°/ à Mme [E] [CN], domiciliée [Adresse 1], 24°/ à Mme [J] [AE], domiciliée [Adresse 2], 25°/ à M. [L] [WK], domicilié [Adresse 13], 26°/ à Mme [H] [UK], épouse [YK], domiciliée [Adresse 11], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] et des vingt-cinq autres salariés, les plaidoiries de Me Goulet et de Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° W 23-15.498, X 23-15.499, Y 23-15.500, Z 23-15.501, D 23-15.505, E 23-15.506, F 23-15.507, J 23-15.510, N 23-155.13, S 23-15.517, V 23-15.520, W 23-15.521, Y 25-15.523, Z 23-15.524, C 23-15.527, D 23-15.528, E 23-15.529, F 23-15.530, G 23-15.532, K 23-15.534, T 23-15.541, X 23-15.545, Z 23-15.547, C 23-15.550, F 23-15.553 et G 23-15.555 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de [Localité 26] (Alpes-Maritimes). 3.

Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de [Localité 26] dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 4.

Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018. 5.

Mme [K] et vingt-cinq autres salariés non-cadres de la société GRD ont signé une convention de rupture amiable pour motif économique, au cours des mois d'août et septembre 2018. 6.

Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 7.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.