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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.533

Date
26/06/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-15.533
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: L'employeur fait grief.
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  • Réponse: Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième à quatrième moyens, qui sont subsidiaires, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent compétent le conseil de prud'hommes de Grasse pour statuer sur les demandes, disent y avoir lieu à évocation du litige, déclarent Mmes [Y], [U] et M. [C] recevables en leurs contestations du protocole de rupture amiable.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 671 F-B Pourvois n° J 23-15.533 Q 23-15.538 S 23-15.540 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3], a formé les pourvois n° J 23-15.533, Q 23-15.538 et S 23-15.540 contre trois arrêts rendus le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], 2°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 5], [Localité 1], 3°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 6], [Localité 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, cinq moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [Y], [U] et de M. [C], les plaidoiries de Me Goulet et de Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-15.533, Q 23-15.538 et S 23-15.540 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de [Localité 7] (Alpes-Maritimes). 3.

Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de [Localité 7] dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 4.

Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018. 5.

Mmes [Y], [U] et M. [C], salariés non-cadres de la société GRD titulaires d'un mandat de représentant du personnel, ont signé un protocole de rupture amiable pour motif économique, au cours des mois d'août et septembre 2018, l'inspection du travail ayant autorisé ces ruptures respectivement les 4 septembre 2018 pour Mme [Y] et 28 septembre 2018 pour les deux autres salariés. 6.

Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens Sur le cinquième moyen 7.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2024
Numéro d'affaire
23-15.533
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00671
Résumé source

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts à ce titre, alors que par une décision devenue définitive cette rupture amiable avait été autorisée par l'inspection du travail