Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 229
Dernière décision affichée25 juin 2025
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 229 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-20.007

Cour de cassation

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est recevable en appel la demande en paiement de la rémunération variable qui tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges au titre d'heures supplémentaires tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-18.889

Cour de cassation

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. C'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que la salariée sollicite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, retient que ces demandes, présentées pour la première fois devant elle, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée en première instance

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-19.887

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.821

Cour de cassation

L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle qui oppose le salarié et une caisse primaire d'assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l'employeur devant la juridiction prud'homale

4902

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 juin 2025, 24-50.009

Cour de cassation

Le 3 septembre 2004, M. [R] a été engagé par l'organisme de gestion du lycée privé [3] (l'Ogec) en qualité de surveillant d'internat. 2. Il a été placé en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 1er juillet 2011 et a ensuite repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique. 3. Il a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2011. 4. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 juillet 2013, a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié. 5.

4903

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 21-16.745

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2021), M. [X] a été engagé en qualité de consultant, statut cadre, à compter du 3 novembre 2014 par la société Aerow. 3. Placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 29 mai 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2017. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-20.037

Cour de cassation

[K] et la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (la régie municipale), représentée par M. [Y], président du conseil d'exploitation, maire de [Localité 6]. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 novembre 2017. Le 22 décembre 2017, il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2018 signé par M. [Y], « maire de [Localité 6], président de la RMECTR », il a été licencié pour faute grave. 4.

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.201

Cour de cassation

Au cours de la relation contractuelle, le salarié a été titulaire de différents mandats de représentant du personnel. 3. Le 20 décembre 2017, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. La relation de travail a pris fin le 1er juin 2018. 4. Par requête du 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et que soit reconnue l'existence d'une discrimination syndicale. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172

Cour de cassation

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable « seconde phase », prévu le 16 décembre 2016. 3. Par lettre du 21 décembre 2016, la société lui a notifié sa mise à la retraite d'office, avec effet immédiat. 4. Le 19 septembre 2017, contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a ensuite invoqué à titre principal la nullité du licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.267

Cour de cassation

[3] (l'institut), lequel est un institut supérieur de formation de l'enseignement privé. Suivant avenant au contrat de travail du 1er septembre 2016, elle a été engagée par l'institut à temps complet en qualité de directrice adjointe et formatrice. 2. Par lettre du 4 juillet 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 juillet suivant. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 août 2017. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 février 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat de travail.

4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116

Cour de cassation

Le 1er février 2016, le salarié a adressé à l'employeur une lettre annonçant son départ à la retraite tout en formulant un certain nombre de griefs à l'encontre de ce dernier. 6. En dernier lieu, il a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification de la rupture en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture, ainsi que d'heures de délégation prises pendant ses arrêts de travail pour maladie et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination. Le salarié a appelé en intervention forcée le directeur général de l'association, le directeur du pôle social et individus de l'association et la responsable des relations humaines de l'association. 7.

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