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Cour de cassation · 25 juin 2025

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 23-18.889

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 2 ans et 7 mois.

Dates et calcul
Départ
8 décembre 2022
Décision
25 juin 2025
Durée exacte
930 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    3. Le 15 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au retour de la salariée remplacée ou jusqu'à la rupture du contrat de travail de cette salariée. Pour la première fois en cause d'appel, elle a sollicité, à titre subsidiaire, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement, notamment, d'indemnités de rupture.
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 699 FS-B

Pourvoi n° H 23-18.889

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

Mme [L] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.889 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atalian propreté Nord Normandie, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de service par la société TFN propreté Nord Normandie, devenue la société Atalian propreté Nord Normandie puis Atalian propreté, à compter du 20 août 2014 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel.

2. Le dernier contrat a été conclu le 1er juin 2017 avec un terme fixé au 30 juin 2017.

3. Le 15 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au retour de la salariée remplacée ou jusqu'à la rupture du contrat de travail de cette salariée. Pour la première fois en cause d'appel, elle a sollicité, à titre subsidiaire, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement, notamment, d'indemnités de rupture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes subsidiaires en requalification de la relation contractuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance Mme [V] avait demandé un rappel de salaire en raison de la conclusion irrégulière de brefs contrats à durée déterminée pour remplacer une salariée malade continûment ; que la demande subsidiaire formée en appel de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée tirait elle aussi les conséquences de la succession irrégulière de ces contrats ; qu'en l'estimant irrecevable comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

6. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée sollicitait à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, en a exactement déduit que ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée par la salariée en première instance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Textes cités

3 références

  • 565Code de procédure civile
    Passage cité
    … demandé un rappel de salaire en raison de la conclusion irrégulière de brefs contrats à durée déterminée pour remplacer une salariée malade continûment ; que la demande subsidiaire formée en appel de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée tirait elle aussi les conséquences de la succession irrégulière de ces contrats ; qu'en l'estimant irrecevable comme nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 6. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée sollicitait à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, en a exactement déduit que ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée par la salariée en première instance. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    cé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes subsidiaires en requalification de la relation contractuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au
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    Demandes et arguments
    en requalification de la relation contractuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance Mme [V] avait
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    tuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance Mme [V] avait demandé un rappel de salaire en raison de
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    paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance Mme [V] avait demandé un rappel de salaire en raison de la conclusion irré
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    ent d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance Mme [V] avait demandé un rappel de salaire en raison de la conclusion irrégulière de b
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    arrêt de déclarer irrecevables les demandes subsidiaires en requalification de la relation contractuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement jur
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    subsidiaires en requalification de la relation contractuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance Mme [V] avait
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    cite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, retient que ces demandes, présentées pour la première fois devant elle, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée en première instance
    Demandes et arguments
    2017. 3. Le 15 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au retour de la salariée remplacée ou jusqu'à la rupture du contrat de travail de cette salariée. Pour la première fois en cause d'appel, elle a sollicité, à titre subsidiaire, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement, notamment, d'indemnités de rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief
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    tait à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, en a exactement déduit que ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée par la salariée en première instance. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :
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    Demandes et arguments
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    ne indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, en a exactement déduit que ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée par la salariée en première instance. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour
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    orrespondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au retour de la salariée remplacée ou jusqu'à la rupture du contrat de travail de cette salariée. Pour la première fois en cause d'appel, elle a sollicité, à titre subsidiaire, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement, notamment, d'indemnités de rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes subsidiaires en requalification de la relation contractuelle et en pa
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    trat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement, notamment, d'indemnités de rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes subsidiaires en requalification de la relation contractuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sér
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    nt, d'indemnités de rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes subsidiaires en requalification de la relation contractuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentio
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    e, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance Mme [V] avait demandé un rappel de salaire en raison de la conclusion irrégulière de brefs contrats à durée déterminée pour remplacer une salariée malade continûment ; que la demande subsidiaire formée en appel de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée tirait elle aussi les conséquences de la succession irrégulière
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    que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance Mme [V] avait demandé un rappel de salaire en raison de la conclusion irrégulière de brefs contrats à durée déterminée pour remplacer une salariée malade continûment ; que la demande subsidiaire formée en appel de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée tirait elle aussi les conséquences de la succession irrégulière
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    arer irrecevables les demandes subsidiaires en requalification de la relation contractuelle et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différe
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 8 décembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00699
Identifiant source
685ce2600c5506317f3be856
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