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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-18.889

Date
25/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-18.889
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 15 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au retour de la salariée remplacée ou jusqu'à la rupture du contrat de travail de cette salariée.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atalian propreté Nord Normandie, défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
  • Portée: C'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que la salariée sollicite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, retient que ces demandes, présentées pour la première fois devant elle, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée en première instance.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 699 FS-B Pourvoi n° H 23-18.889 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 Mme [L] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.889 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atalian propreté Nord Normandie, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de service par la société TFN propreté Nord Normandie, devenue la société Atalian propreté Nord Normandie puis Atalian propreté, à compter du 20 août 2014 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel. 2.

Le dernier contrat a été conclu le 1er juin 2017 avec un terme fixé au 30 juin 2017. 3.

Le 15 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au retour de la salariée remplacée ou jusqu'à la rupture du contrat de travail de cette salariée.

Pour la première fois en cause d'appel, elle a sollicité, à titre subsidiaire, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement, notamment, d'indemnités de rupture.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
23-18.889
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00699
Résumé source

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. C'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que la salariée sollicite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, retient que ces demandes, présentées pour la première fois devant elle, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée en première instance