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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.267

Date
25/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-17.267
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 février 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Institut [3] et la condamne à payer à Mme [C], épouse [Y] la somme de 2 500 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour motif économique par lettre du 10 août 2017
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 9 février 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 729 F-D Pourvoi n° U 23-17.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 L'Institut [3], association, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-17.267 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [S] [C], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Institut [3], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [C], épouse [Y], après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), Mme [C], épouse [Y], agent contractuel de l'Etat exerçant les fonctions de professeure des écoles, a été mise à disposition par le ministre de l'Education nationale, à compter du 1er septembre 2001, pour exercer des missions à temps partiel auprès de l'Institut [3] (l'institut), lequel est un institut supérieur de formation de l'enseignement privé.

Suivant avenant au contrat de travail du 1er septembre 2016, elle a été engagée par l'institut à temps complet en qualité de directrice adjointe et formatrice. 2.

Par lettre du 4 juillet 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 juillet suivant.

Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 août 2017. 3.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 février 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
23-17.267
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00729
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), Mme [C], épouse [Y], agent contractuel de l'Etat exerçant les fonctions de professeure des écoles, a été mise à disposition par le ministre de l'Education nationale, à compter du 1er septembre 2001, pour exercer des missions à temps partiel auprès de l'Institut [3] (l'institut), lequel est un institut supérieur de formation de l'enseignement privé. Suivant avenant au contrat de travail du 1er septembre 2016, elle a été engagée par l'institut à temps complet en qualité de directrice adjointe et formatrice. 2. Par lettre du 4 juillet 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 juillet suivant. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 août 2017. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 février 2018, de…