Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.266
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 février 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Réponse: En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Institut [3] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour motif économique par lettre du 10 août 2017
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 9 février 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 728 F-B Pourvoi n° T 23-17.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 L'Institut [3], association, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-17.266 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Institut [3], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023) et les productions, Mme [V], agent contractuel de l'Etat exerçant les fonctions de professeure des écoles, a été mise à disposition par le ministre de l'Education nationale, à compter du 18 septembre 2008, pour exercer des missions à temps partiel auprès de l'Institut [3] (l'institut), lequel est un institut supérieur de formation de l'enseignement privé.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail conclu entre les parties le 1er septembre 2016, aux termes duquel la salariée a été engagée par l'institut à temps complet en qualité d'adjointe de direction et formatrice. 2.
Par lettre du 4 juillet 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 juillet suivant.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 août 2017. 3.
Soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 février 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-17.266
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00728
Résumé source
Il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail, 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction antérieure au décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020, et L. 1235-3-1 du code du travail, qu'eu égard à sa qualité d'employeur l'organisme de droit privé est tenu, lorsque le licenciement de l'agent contractuel de l'Etat mis à sa disposition est jugé nul et que ce dernier ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci est impossible, d'indemniser l'agent de la perte injustifiée de son emploi au sein de cet organisme en lui versant une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, peu important que la rémunération de l'intéressé ait été versée, en tout ou partie, par son administration d'origine.