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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-20.037

Date
25/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-20.037
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur le 24 avril 2007 par la société Royatonic par contrat de travail à durée indéterminée.
  • Solution: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la régie municipale du centre thermoludique Royatonic.
  • Réponse: Ensuite, après la décision prise par la commune de [Localité 6], le 2 décembre 2020, de dissoudre la régie municipale, le maire de la commune a conclu devant la cour d'appel en qualité de représentant légal en charge des opérations de liquidation de la régie municipale, de sorte que la commune de [Localité 6] a été partie à l'instance devant la cour d'appel.
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  • Portée: Le salarié s'est pourvu en cassation le 18 août 2023 contre un arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 23 mai 2023 dans un litige l'opposant à son employeur, la régie municipale.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la régie municipale du centre thermoludique Royatonic.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2018
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 22 mars 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Irrecevabilité partielle et Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 722 F-D Pourvoi n° E 23-20.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-20.037 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (RMECTR), dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant en charge des opérations de liquidation de ladite régie municipale, le maire de la commune et domicilié en cette qualité [Adresse 3], 2°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 3], dont dépendait la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (RMECTR), 3°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Pôle emploi, devenu France travail, dont le siège est [Adresse 5], et dont la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la régie municipale du centre thermoludique Royatonic, de la commune de [Localité 6], dont dépendait la régie municipale du centre thermoludique Royatonic et de la commune de [Localité 6], et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur le 24 avril 2007 par la société Royatonic par contrat de travail à durée indéterminée. 2.

La commune de [Localité 6] ayant par la suite décidé d'exploiter le centre thermoludique en régie, un nouveau contrat de travail a été signé le 1er mai 2010 entre M. [K] et la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (la régie municipale), représentée par M. [Y], président du conseil d'exploitation, maire de [Localité 6]. 3.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 novembre 2017.

Le 22 décembre 2017, il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2018 signé par M. [Y], « maire de [Localité 6], président de la RMECTR », il a été licencié pour faute grave. 4.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 mars 2018, de diverses demandes, tendant à juger nul son licenciement et à condamner au paiement de diverses sommes « la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic, numéro Siret 216 303 081 00113, sis [Adresse 4], dont le président est M. [Y], maire de [Localité 6] ». 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
23-20.037
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00722
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur le 24 avril 2007 par la société Royatonic par contrat de travail à durée indéterminée. 2. La commune de [Localité 6] ayant par la suite décidé d'exploiter le centre thermoludique en régie, un nouveau contrat de travail a été signé le 1er mai 2010 entre M. [K] et la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (la régie municipale), représentée par M. [Y], président du conseil d'exploitation, maire de [Localité 6]. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 novembre 2017. Le 22 décembre 2017, il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2018 signé par M. [Y], « maire de [Localité 6], président de…