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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.821

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Harcèlement moral • Inaptitude • Accident du travail / maladie professionnelle • Congés payés • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
23-22.821
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00736

Résumé

L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle qui oppose le salarié et une caisse primaire d'assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l'employeur devant la juridiction prud'homale

Extrait

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 736 F-B Pourvoi n° F 23-22.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-22.821 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Obejero TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SC…