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Cour de cassation

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 juin 2025, 24-50.009

Date
25/06/2025
Chambre
Première chambre civile
Numéro
24-50.009
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par arrêt du 3 mai 2016, la cour d'appel a, d'une part, rejeté ses demandes en annulation du licenciement en lien avec des faits d'harcèlement, réintégration et paiement de dommages et intérêts, d'autre part, requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de faits d'insubordination et de dénigrement de l'employeur par le salarié et condamné l'Ogec au paiement de diverses indemnités.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas.
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  • Moyen: Il demande la condamnation de la SCP à lui payer des indemnités de 278 010,47 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir l'annulation du licenciement en lien avec un harcèlement ou de 161 475,47 euros au titre de sa perte de chance de faire juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 30 septembre 2011
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Qui · conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 juillet 2013
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 459 F-D Requête n° D 24-50.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025 M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], a formé la requête n° D 24-50.009 contre l'avis rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP Fabiani Pinatel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [R], et l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M.

Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Le 3 septembre 2004, M. [R] a été engagé par l'organisme de gestion du lycée privé [3] (l'Ogec) en qualité de surveillant d'internat. 2.

Il a été placé en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 1er juillet 2011 et a ensuite repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique. 3.

Il a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2011. 4.

Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 juillet 2013, a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié. 5.

Par arrêt du 3 mai 2016, la cour d'appel a, d'une part, rejeté ses demandes en annulation du licenciement en lien avec des faits de harcèlement, réintégration et paiement de dommages et intérêts, d'autre part, requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de faits d'insubordination et de dénigrement de l'employeur par le salarié et condamné l'Ogec au paiement de diverses indemnités. 6.

M. [R], représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel (la SCP) a formé un pourvoi en cassation le 30 juin 2016 (n° P 16-19.741), auquel a été joint un second pourvoi formé le 4 juillet 2016 (n° Z 1619958).

La SCP a déposé, le 31 octobre 2016, deux mémoires ampliatifs identiques. 7.

Le 7 février 2018, le pourvoi a été rejeté par décision non spécialement motivée. 8.

Par requête du 30 décembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, en vue d'engager la responsabilité de la SCP. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
24-50.009
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C100459
Résumé source

1. Le 3 septembre 2004, M. [R] a été engagé par l'organisme de gestion du lycée privé [3] (l'Ogec) en qualité de surveillant d'internat. 2. Il a été placé en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 1er juillet 2011 et a ensuite repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique. 3. Il a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2011. 4. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 juillet 2013, a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié. 5. Par arrêt du 3 mai 2016, la cour d'appel a, d'une part, rejeté ses demandes en annulation du licenciement en lien avec des faits de harcèlement, réintégration et paiement de dommages et intérêts, d'autre part, requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de faits d'insubordination et de dénigrement de l'employeur par le salarié et condamné l'Ogec au…