Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 876
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 876 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 avril 2019, 17/14499

Cour d'appel

à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sarca et de la condamner au paiement des sommes suivantes: - 112.500€ à titre de rappels de salaire sur la période du 1er août 2011 au 31 octobre 2017, ainsi que 11.250€ au titre des congés payés y afférents ; - 15.000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300€ au titre de congés payés y afférents ; - 3.375€ à titre d'indemnité de licenciement. A titre subsidiaire, M. C...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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17451

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 5 avril 2019, 16/16853

Cour d'appel

Elle a été successivement, à compter du 2 février 2015, en arrêt maladie puis en congé maternité pathologique jusqu'au 9 février 2016. [Y] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2016. La requérante a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 10 février 2016 pour : - dire que la rupture est aux torts exclusifs de l'employeur ; - réclamer des dommages et intérêts pour licenciement nul ; - réclamer le paiement de divers rappels de salaire dont le paiement de la prime dite "prime de bilan"; Le conseil de prudhommes de Marseille par jugement du 12 septembre 2016 a : - fixé le salaire moyen d'[Y] [M] à la somme de 1911.71 €. - dit et jugé que la prise d'acte du 8 février 2016 d'[Y] [M] s'analyse en une démission.

Montant détecté : 46 303 €Licenciement+14
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17452

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2019, 17/04411

Cour d'appel

Le projet de centralisation de la comptabilité entraînait notamment la suppression de l'ensemble des postes de responsables administrateurs financiers de gestion située sur les bases logistiques de la société ITM-LAI , dont celui occupé par [G] [L] , ce dont celui-ci a été informé au cours d'un entretien le 15 juin 2011. Les démarches tendant à son reclassement n'ayant pas abouti, la société ITM-LAI a notifié à [G] [L] par lettre du 21 novembre 2011 son licenciement pour motif économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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17453

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2019, 18/10212

Cour d'appel

[S] a reçu entre 2001 et novembre 2017, le paiement par la société LSN Assurances, de sommes en exécution du contrat de travail consenti le 26 juillet 1965, au titre de l'article 9 de ce contrat, qui dispose que les affaires réalisées par le salarié seront la propriété de son employeur, et commissionnées au taux de 25%. Le paragraphe b) de l'article 9 précise qu'en cas de départ ou de licenciement, ces affaires resteront acquises à la société qui versera sur chaque police, une commission égale à la moitié de celle perçue par M. [S] en activité ; que ce droit sera supprimé en cas de licenciement pour faute lourde.

Montant détecté : 10 948 €Licenciement+5
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17454

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 17/02683

Cour d'appel

Le 8 janvier 2015, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL Phoning Force en raison de faits de harcèlement moral. Par avis de la médecine du travail des 22 janvier et 6 février 2015, elle était déclarée inapte à son poste. Le 20 mai 2015, l'inspection du travail autorisait le licenciement de Mme [O] [J]. Le 5 mars 2015, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 17 mars 2015. Le 22 mai 2015, il lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementRésiliation judiciaire+15
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17455

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03881

Cour d'appel

était embauché en qualité de préparateur en pharmacie par contrat à durée indéterminée au service de Mme T... S... . Le 3 janvier 2011, l'officine était cédée à la SELAS Pharmacie R.... Le contrat de travail de M.W... H... était donc transféré à la nouvelle structure. Le 3 mai 2013, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 25 mai 2013, il lui notifiait son licenciement pourmotif économique. Le 28 juin 2013, M. W... H... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Vu le jugement du 20 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - requalifié le licenciement économique de M. W... H...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03056

Cour d'appel

Le contrat de travail était régi par la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970. M. [V] [Q] était en arrêt maladie à compter du 06 janvier 2014. Le 07 avril 2014, la société Apic lui adressait une première lettre de mise en demeure de reprendre ses fonctions. Le salarié n'ayant pas repris son poste, la société Apic le convoquait à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 18 avril 2014. L'entretien avait lieu le 05 mai 2014. Le salarié se présentait seul à cet entretien. Par courrier du 12 mai 2014, la société Apic informait M. [V] [Q] qu'elle ne donnait pas de suite à sa décision de licenciement. Par lettre du 08 juillet 2014, la SAS Apic adressait à M. [V] [Q] une nouvelle lettre de mise en demeure de reprendre son poste dans les dix jours.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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17457

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087

Cour d'appel

de contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2012 au 30 avril 2013, puis du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. La rupture de la relation contractuelle est intervenue le 30 avril 2014. Saisi le 12 juin 2014 par Mme [N] [K], le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 30 janvier 2015, a décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné le Lycée [4], outre aux entiers dépens, à payer à Mme [K] 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 655,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 165,59 € à titre de congés payés sur préavis, 825,97 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 950 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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17458

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817

Cour d'appel

de la Gironde. La relation de travail s'est poursuivie avec la SAS Cricket, repreneur du Château [Établissement 1] à compter du 21 octobre 2003, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé. Le 14 décembre 2010 M. [Y] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 février 2011. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2011, M. [Y] a été licencié pour faute grave. Le 5 avril 2011, M. [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Le 12 octobre 2011 M. [Y] a déposé plainte contre son employeur pour travail dissimulé.

Montant détecté : 111 869 €Licenciement+15
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17460

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.524

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.

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