Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-41.403
Cour de cassationL'attribution de l'indemnité de licenciement à un salarié ayant deux ans d'ancienneté n'est pas exclue en cas de licenciement collectif pour cause économique.
Thème de droit social
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Jurisprudence
L'attribution de l'indemnité de licenciement à un salarié ayant deux ans d'ancienneté n'est pas exclue en cas de licenciement collectif pour cause économique.
Le licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de 14 jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel se place, pour l'évaluation du délai de sept jours donné à l'autorité administrative pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique, à la date d'envoi par l'employeur de la demande d'autorisation de licenciement du salarié concerné sans avoir à tenir compte des dates des demandes faites par l'employeur au sujet d'autres salariés compris dans ce licenciement collectif.
Commet un détournement de pouvoir, la société qui, à l'occasion du réaménagement de son réseau de vente, lequel ne devait pas entraîner l'éviction du personnel d'encadrement, propose à un directeur régional de vente, qui avait cependant donné toute satisfaction, d'assurer les fonctions de directeur de zone, inférieures aux siennes, proposition en rapport avec sa candidature aux élections de délégué du personnel de l'entreprise. Par suite le licenciement de ce directeur, motivé par son refus non fautif d'accepter une rétrogradation, est abusif.
L'employeur qui doit, même en l'absence de convention collective ou de règlement intérieur, tenir compte, pour la détermination de l'ordre des licenciements, de tous les éléments pris en considération par l'ordonnance du 24 mai 1945, peut, lorsqu'il est amené à réduire le nombre de ses représentants, prendre en considération comme il en a le droit, les résultats du travail et le sérieux de chaque représentant fût-il mutilé de guerre, les dispositions relatives à l'emploi et à la protection des mutilés n'apportant aucune restriction à la faculté donnée à l'employeur de le congédier pour un motif réel et sérieux.
On ne saurait faire grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré régulier le licenciement pour motif économique, autorisé par l'inspecteur du travail, du directeur d'un hebdomadaire et d'avoir débouté ce dernier de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu'interprétant la lettre ambiguë qui lui avait été adressée par son employeur environ deux mois avant ce licenciement, elle estime qu'il s'agissait, non de la notification d'un congédiement, mais de celle d'une révision de ses appointements et de l'éventualité d'un licenciement économique ultérieur et relève que le directeur, qui n'avait pas à ce moment demandé que lui soient précisés les motifs d'une telle mesure, avait continué à travailler et à être rémunéré normalement.
Les juges du fond peuvent condamner un employeur au paiement de dommages-intérêts à un salarié en réparation du préjudice résultant pour lui de son licenciement sans motif réel ni sérieux qui avait été faussement qualifié de licenciement économique par l'employeur, sans avoir à rechercher si cette fausse déclaration avait été faite à la demande du salarié ou pour éviter d'avoir à lui régler une importante indemnité, dès lors qu'il est fait observer que le préjudice ainsi réparé avait sa source non dans la fausse déclaration mais dans les causes et circonstances du licenciement et que l'Assedic avait la faculté de demander au salarié le remboursement des indemnités qu'il avait perçues indûment d'elle et dont il n'était pas tenu compte de ce chef.
En l'état des dispositions d'une convention collective fixant l'indemnité de licenciement à 1/10ème de la rémunération mensuelle par année entière pour une ancienneté comprise entre deux et cinq ans et à 1/5ème par année de présence continue pour une ancienneté supérieure à cinq ans, les juges du fond qui constatent qu'à la date de son licenciement un salarié avait cinq ans et sept mois d'ancienneté estiment exactement qu'à défaut de restriction expresse il devait être tenu compte de la totalité de cette ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le texte de la convention collective relatif surtout au montant de l'indemnité n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service.
Le transfert du service de recherche d'une entreprise de la région parisienne à Lyon, même s'il est imposé par des circonstances exérieures et non par des difficultés inhérentes à l'exploitation, constitue une situation nouvelle entraînant une modification des structures de l'entreprise dont il résulte que le licenciement des salariés ayant refusé ce changement de leur lieu de travail qui constituait une modification substantielle de leur contrat de travail même si des situations nouvelles et différentes leur avaient été offertes, avait une cause économique d'ordre structurel.
Pour autoriser le congédiement d'un salarié dont le nom figure conformément à l'article R 32-18 du Code du travail, sur la liste qui lui est soumise, dans le cadre d'un projet de licenciement collectif, le directeur départemental du travail apprécie nécessairement tant la régularité du point de vue des règles applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements que la réalité du motif économique invoqué, cette appréciation échappe au contrôle des tribunaux judiciaires.
La demande écrite d'autorisation faite à l'autorité administrative préalablement à un licenciement fondé sur un motif économique n'est soumise à aucune autre condition de forme que les mentions énumérées à l'article R 321-8 du Code du travail. Par suite la demande d'autorisation de l'employeur formulée en des termes implicites est valable dès lors qu'elle a été faite de manière certaine.
Dès lors qu'un licenciement collectif pour motif économique, a été autorisé par l'inspecteur du travail, un salarié inclus dans le licenciement ne peut contester la réalité de ce motif devant les tribunaux judiciaires sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Comprendre
Méthode et périmètre
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