Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée4 octobre 1979
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15266

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1979, 77-41.421

Cour de cassation

L'employeur ne peut être condamné sur le fondement de la loi du 3 janvier 1975 à des dommages-intérêts pour défaut d'autorisation administrative préalable au licenciement économique d'un salarié prononcé le 20 mars 1975, dès lors, d'une part que les conditions de délivrance des autorisations et les autorités compétentes pour les délivrer ont été définies par le décret n° 75-326 du 5 mai 1975, et ne pouvaient s'appliquer à un congédiement antérieur à cette date, d'autre part que le motif de licenciement qu'il tirait d'une réorganisation de l'entreprise, était réel et sérieux.

15267

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-41.046

Cour de cassation

L'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement et si les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges entre employeur et salarié à l'occasion du contrat de travail, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'ils statuent sur la décision de cette autorité et la remettent en question.

15268

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1979, 78-40.940

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail a été suspendu à la fin du chantier et que l'employeur a remis au salarié, à sa demande, une attestation faisant état d'un licenciement pour motif économique, l'intéressé qui a reçu plus tard une nouvelle attestation lui indiquant qu'il était en arrêt de travail jusqu'à nouvel ordre, n'a pu se méprendre sur la portée du premier document qui n'exprimait pas un véritable licenciement. Par suite on ne peut reprocher à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'article L 321-7 du Code du travail à supposer que fût applicable en l'espèce, la procédure instituée par la loi du 3 janvier 1975 mais réglementée seulement par le décret du 5 mai 1975.

15269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-41.007

Cour de cassation

La réorganisation d'une entreprise, même suivie de la suppression dU poste jusqu'alors occupé par un salarié, n'entraîne pas, en elle-même la rupture du contrat de travail. Il ne saurait, en conséquence, être frait grief à l'employeur de n'avoir pas respecté les formalités de licenciement à la date de la suppression du poste, d'autant que le salarié alors malade, a, par la suite, été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui n'a été prononcé qu'avec l'autorisation administrative et que le salarié a perçu sa rémunération jusqu'à la date effective du congédiement.

15271

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-15.229

Cour de cassation

L'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation d'un licenciement collectif, la vérification des conditions d'application de la consultation des représentants du personnel. Par suite le juge des référés est incompétent pour désigner un consultant chargé de rechercher et contrôler la communication au comité d'entreprise, des documents permettant son information complète sur la situation de l'entreprise et de fixer le point de départ du délai donné au comité pour faire connaître son avis.

15272

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-12.139

Cour de cassation

Un délégué syndical et du personnel ne peut assurer complètement ses fonctions que s'il travaille effectivement dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent. Par suite est légalement justifiée la décision du Juge des référés qui ordonne sous astreinte la réintégration dans son emploi d'un délégué syndical et du personnel privé de travail après le refus d'autorisation de licenciement, dès lors que le comportement de l'employeur manifeste sa volonté, nonobstant le paiement des salaires, de tourner la décision de refus de licencier, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.

15273

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.130

Cour de cassation

L'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour cause économique, constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L 122-14-4 dont la finalité est toute autre, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu.

15274

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 78-40.715

Cour de cassation

Ayant constaté qu'après avoir notifié au salarié un licenciement pour suppression de poste l'employeur a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail puis a notifié au préposé un nouveau congé en lui accordant un préavis de trois mois, les juges du fond interprétant une lettre du salarié par laquelle ce dernier tenait pour nulle la première notification ont estimé que l'intéressé avait accepté la proposition de l'employeur de suivre la procédure de licenciement pour motif économique et qu'il avait renoncé à se prévaloir de l'irrégularité entachant le premier congédiement devenu caduc.

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