Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée26 avril 1979
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15277

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 78-40.761

Cour de cassation

A défaut de réponse à la demande d'autorisation de licenciement économique adressée à l'inspection du travail, il existe une décision administrative tacite autorisant le licenciement. La validité d'une telle décision ainsi que la réalité du motif économique invoqué ne peuvent plus être critiquées que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant la juridiction administrative.

15278

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.435

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu de condamner l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque la rupture du contrat de travail d'un délégué du personnel dont il n'est pas établi qu'elle ait eu pour but d'écarter un salarié protégé jugé trop agissant, est intervenue à la suite d'une suppression de service après autorisation de l'inspecteur du travail confirmée sur recours hiérarchique par le Ministre du Travail, ce qui échappe au contrôle des tribunaux judiciaires.

15279

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.454

Cour de cassation

En application des articles L 321-12 et L 122-14-4 du Code du travail, le salarié licencié pour causes économiques sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et qui a reçu les indemnités légales de rupture, et dommages-intérêts pour licenciement abusif, ne saurait prétendre en outre aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la date à laquelle l'employeur a réitéré la procédure de licenciement.

15280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.765

Cour de cassation

En l'état d'une clause d'un contrat de travail ne prévoyant pas l'allocation d'une indemnité fixe de licenciement, mais une garantie de salaire pendant une certaine période après la rupture du contrat, la Cour d'appel qui fixe dans son principe et dans son montant la créance du salarié en condamnant l'employeur à ne payer que la différence entre le montant de la rémunération garantie et les sommes effectivement perçues par l'intéressé notamment à titre de salaire ou d'indemnité de chômage pendant la période concernée, ne commet aucun déni de justice, la créance ne pouvant être liquidée avant l'expiration de la période de garantie, époque avant laquelle le salarié ne peut obtenir un titre exécutoire.

15281

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 77-41.547

Cour de cassation

L'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est indépendante de la réparation du préjudice supplémentaire causé en cas d'abus de rupture, son attribution à l'employeur lorsque la rupture incombe au salarié ne met pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts distincts au cas où les circonstances ayant entouré cette rupture seraient fautives et préjudiciables à l'employeur.

15282

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1979, 77-40.757

Cour de cassation

En relevant que l'institution qui avait engagé un professeur lui avait adressé pendant les congés de fin d'année une lettre l'informant que pour des raisons économiques d'ordre conjoncturel, ses cours étaient confiés à d'autres professeurs et qu'il risquait d'en être de même pendant plusieurs mois, la Cour d'appel a indiqué sur quoi portait la modification substantielle des conditions de travail dont l'absence d'acceptation rendait la rupture imputable à l'employeur et ayant estimé que le salarié avait été en fait licencié pour cause économique sans autorisation de l'inspecteur du travail, elle a justifié sa décision condamnant l'employeur à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 321-12 du Code du travail.

15283

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 78-40.282

Cour de cassation

Le salarié, licencié pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ne saurait reprocher à un arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive formée tant contre la société qui l'employait que contre une autre société au service de laquelle il prétendait être passé à la suite d'une fusion intervenue antérieurement au licenciement dès lors que la Cour d'appel a constaté que si les deux sociétés avaient regroupé leurs activités, elles n'avaient pas pour autant fusionné ni perdu leur existence propre, la première ayant poursuivi son exploitation avec son personnel parmi lequel il figurait et l'autorisation de l'inspecteur du travail ne permettant pas à la juridiction prud"homale de vérifier le bien-fondé de la décision de licenciement et la seconde société…

15284

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 78-60.246

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui écarte la prétention d'un salarié licencié, tendant au paiement de salaires et indemnités compensatrices de salaires perdus calculés sur la base des seuls trois derniers mois de travail effectif sans répondre aux conclusions de l'intéressé, invoquant le retard mis par l'employeur à engager la procédure de licenciement économique, délais ayant entraîné une importante perte de commissions pendant quinze jours et une diminution des indemnités de rupture lui revenant du fait de l'inclusion de cette quinzaine dans la période entrant en ligne de compte pour le calcul de ces indemnités.

15285

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-41.221

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié l'arrêt qui condamne une entreprise de travaux publics à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif aux salariés travaillant dans un atelier ayant refusé d'effectuer des déplacements aux motifs que cette modification avait un caractère économique et qu'en licenciant ces salariés pour un motif apparemment personnel, l'employeur qui n'avait pas respecté les formalités prévues dans ce cas, avait rompu abusivement leur contrat de travail sans répondre aux conclusions selon lesquelles il résultait de la convention collective des ouvriers des travaux publics applicable en l'espèce, et qui prévoit de tels déplacements, que la modification imposée n'était pas substantielle, ce qui ne rendait pas la rupture imputable à l'employeur.

15286

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.938

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié le jugement qui, pour allouer une indemnité complémentaire de licenciement à un voyageur représentant placier de l'industrie pharmaceutique, fait application de la convention collective de cette industrie alors que la convention collective des voyageurs représentants placiers, plus récente, était, sauf stipulation expresse, seule applicable, la référence du règlement intérieur de la société aux dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique relative à l'embauchage n'impliquant en soi ni le bénéfice des stipulations de cette convention relative à la rupture du contrat ni l'extension de son application au voyageur représentant placier.

15287

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.716

Cour de cassation

Dès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction.

15288

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 77-40.657

Cour de cassation

Aux termes de l'article 117 du Code des marchés publics, l'empoyeur n'est pas tenu d'assurer à tous les salariés de la même catégorie, un salaire égal, mais seulement de payer aux ouvriers un salaire normal, égal pour chaque profession et, dans chaque profession, pour chaque catégorie d'ouvrier au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Par suite, c'est à bon droit qu'un arrêt décide qu'un salarié ne peut prétendre à une rémunération égale à celle d'un de ses collègues exerçant des tâches identiques aux siennes, dès lors qu'il relève que le salaire de l'intéressé est au moins égal à celui correspondant à son emploi fixé par la circulaire du 18 décembre 1964 du syndicat des ouvriers tailleurs de la région parisienne.

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