Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.938
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/02/1979
- Numéro d'affaire
- 77-40.938
Résumé
N'est pas légalement justifié le jugement qui, pour allouer une indemnité complémentaire de licenciement à un voyageur représentant placier de l'industrie pharmaceutique, fait application de la convention collective de cette industrie alors que la convention collective des voyageurs représentants placiers, plus récente, était, sauf stipulation expresse, seule applicable, la référence du règlement intérieur de la société aux dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique relative à l'embauchage n'impliquant en soi ni le bénéfice des stipulations de cette convention relative à la rupture du contrat ni l'extension de son application au voyageur représentant placier.
Extrait
Sur le premier moyen : Vu les articles L 132-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil, la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975, la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; Attendu que pour accorder à Michel X... qui, après avoir été au service de la Société des Laboratoires Nicholas pendant plus de cinq années, comme représentant statutaire, a été licencié le 31 août 1976, pour motif économique, une indemnité complémentaire de licenciement de 3123 francs, en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, le jugement attaqué a considéré que cette convention était applicable à tout le personnel de la société des Laboratoires Nicholas relevant de la profession pharmaceutique, y compris aux représentants, au moins dans ses dispositions p…