Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée9 octobre 1980
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 78-41.564

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un employeur a congédié le 20 septembre 1976 une salariée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et est "revenu" sur ce congédiement et l'a "rapporté" en raison de l'état de grossesse de cette salariée, qu'il l'a "à nouveau congédiée par lettre du 4 avril 1977" bien que l'inspecteur du travail lui eut fait connaître le 7 février 1977, qu'il donnait un avis défavorable à cette mesure, les juges du fond qui ont déduit de ces constatations que la date de rupture du contrat de travail par l'employeur était le 4 avril 1977, ont donné une base légale à leur décision condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à sa salariée.

15218

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.354

Cour de cassation

Sous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail n'a prévu la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du Code du travail. Par suite, la Cour d'appel qui relève qu'à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique les dispositions de l'article L 321-7 du Code du travail ont été respectées, en déduit à bon droit, que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.

15219

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1980, 79-40.763

Cour de cassation

L'autorisation administrative de licencier un salarié obtenue, sans intention de faire échec aux dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, par une société antérieurement à la reprise de son fonds de commerce en location-gérance par une société d'exploitation n'acceptant la cession qu'à la condition préalable de la suppression du poste de l'intéressé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, implique la réalité du motif économique invoqué et vaut pour la société d'exploitation qui a pu rompre le contrat de travail, à supposer que le salarié soit passé à son service, sans avoir, elle-même, sollicité ladite autorisation.

15220

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.539

Cour de cassation

En l'état d'une cession de l'entreprise à l'occasion de laquelle le futur employeur notifie à un salarié, après avoir obtenu l'autorisation administrative, qu'il sera compris dans le licenciement collectif nécessité par la restructuration devant faire suite à cette cession, les juges du fond ne peuvent déclarer ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le futur employeur n'avait pas encore qualité pour solliciter l'autorisation administrative de licenciement alors que ladite décision s'impose à eux sauf à surseoir à statuer s'ils estiment qu'il existe une difficulté sérieuse.

15221

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1980, 79-40.220

Cour de cassation

Les juges du fond qui rappellent les définitions données par la convention collective des produits en béton manufacturé et carreaux de ciment du 14 mars 1947 et apprécient la valeur et la portée des éléments produits et particulièrement les constatations effectuées par l'expert, peuvent estimer que les fonctions exercées par un salarié qui dirige un atelier comportant deux à six personnes sans aucun contremaître correspondent à celles d'un chef d'atelier élémentaire de fabrication au coefficient 200 et non à celles d'un chef de fabrication au coefficient 250.

15222

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 78-41.534

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, dès lors que l'autorité administrative a autorisé le licenciement, elle n'en demeure pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution par elles des questions préjudicielles pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par le salarié contre son ancien employeur.

15223

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 79-40.210

Cour de cassation

L'article L 321-9 du code du travail donne mission à l'autorité administrative de vérifier la régularité et la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et la plénitude du pouvoir de contrôle qui lui est ainsi conféré impose d'en réserver le contentieux aux seules juridictions administratives compétentes tant pour vérifier la qualification juridique de la décision que son opportunité même.

15224

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 78-41.709

Cour de cassation

La loi réserve à l'Inspecteur du travail l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement individuel mais encore la régularité de la procédure. Et sa décision même implicite échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. Par suite, un salarié licencié pour motif économique avec l'autorisation implicite de l'inspecteur du travail est mal fondé à invoquer devant la juridiction prud"homale le défaut d'entretien préalable et le caractère fallacieux du motif économique.

15225

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.096

Cour de cassation

Si un ouvrier licencié pour motif économique a droit, bien que malade, à une indemnité de préavis en application de l'alinéa 5 de l'article 33 de la convention collective de la métallurgie de Rouen et Dieppe, les juges du fond décident à bon droit que, peu important que le texte invoqué ne l'ait pas prévu expressément, il convient de déduire de cette indemnité le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, le salarié ne pouvant recevoir en plus de celles-ci, destinées à compenser partiellement la perte de salaire des sommes supérieures à la totalité de la rémunération perdue.

15226

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 78-41.446

Cour de cassation

Les juges du fond qui énoncent par des motifs non critiqués que l'employeur n'a pas apporté de modifications essentielles au contrat de travail d'une salariée et constatent que celle-ci a refusé de façon réitérée pendant près de deux ans de se conformer aux nouvelles directives qui lui ont été données à la suite de la réorganisation de l'entreprise ; malgré de nombreux rappels à l'ordre et avertissements et qu'au surplus elle avait été remplacée dans son emploi après la rupture du contrat, peuvent estimer sans se contredire que les modifications aux conditions de travail n'avaient pas entrainé la rupture du contrat de travail et que son licenciement qui avait pour cause, non la réorganisation mais son comportement postérieur fautif, n'était pas de nature économique.

15227

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.843

Cour de cassation

En déclarant que la "suppression d'un emploi, qui n'était nullement envisagée au départ" par l'employeur, "loin d'être la cause du licenciement, n'en n'avait été que le moyen et qu'il importait peu dès lors qu'elle eût été faite avec l'accord de l'autorité administrative" les juges du fond qui en déduisent que le licenciement de la salariée occupant ce poste était sans cause réelle et sérieuse, remettent en question la décision de l'inspecteur du travail reconnaissant le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur et ne pouvant être critiquée que par la voie des recours hiérarchiques ou contentieux.

15228

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-41.744

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent refuser de faire application des dispositions relatives aux licenciements économiques et doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives se soient prononcées s'ils estiment qu'il y a une contestation sérieuse sur la légalité de la décision administrative, dès lors qu'ils constatent que la rupture du contrat de travail du salarié avait été provoqué par la réorganisation de l'entreprise en règlement judiciaire, ce qui est dans tous les cas une cause économique et que l'inspecteur du travail avait autorisé un licenciement collectif dans lequel était compris l'intéressé, ce qui impliquait l'existence d'un motif économique réel et sérieux.

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