Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée18 avril 1980
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15229

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-41.674

Cour de cassation

La cassation d'un arrêt infirmatif de la Cour d'appel statuant sur contredit d'une décision d'incompétence d'un Tribunal d'instance appelé à se prononcer sur la réalité de la cause économique d'un licenciement autorisé par l'inspecteur du travail, entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de la même Cour statuant au fond après évocation.

15230

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 79-40.040

Cour de cassation

Le juge judiciaire qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale d'un salarié licencié pour motif économique tendant à faire déclarer injustifié son licenciement autorisé par l'autorité administrative, reste compétent pour statuer sur la demande subsidiaire du salarié pour violation de sa priorité de réembauchage, dès lors qu'examinant si l'intéressé avait ou non une priorité de réembauchage et, dans l'affirmative, si celle-ci avait été méconnue, le juge n'aurait pas contredit sa décision d'incompétence quant à la demande principale.

15231

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.790

Cour de cassation

L'autorisation de procéder à un licenciement collectif, délivrée selon l'article R 321-8 du Code du travail compte tenu de l'identité des personnes concernées, implique la vérification par l'autorité administrative non seulement du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, mais également de la régularité du choix opéré pour les licenciements et cette appréciation ne peut être remise en cause ni directement ni indirectement par l'autorité judiciaire.

15232

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.734

Cour de cassation

L'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier un licenciement collectif, mais encore de la régularité de celui-ci quant au choix des personnes concernées, appartient à la seule autorité administrative dont la décision échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie des recours hiérarchiques ou contentieux.

15233

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-41.728

Cour de cassation

Une Cour d'appel qui aurait dû, si elle estimait qu'il existait une contestation sérieuse sur la légalité de l'autorisation administrative à un licenciement économique collectif de cinq salariés, surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives se fussent prononcées sur ce point, ne peut décider qu'un employeur ne pouvait restructurer son entreprise en supprimant un poste de "chef de dépôt" et en conservant un "chef de magasin" inclus dans le même licenciement et avait commis une faute en abusant du droit de licencier que lui conférait l'autorisation administrative, alors que l'inspecteur du travail, par l'autorisation du licenciement de ce chef de dépôt, avait nécessairement admis que cette mesure était justifiée par une cause économique réelle et sérieuse ce dont il découlait qu'il ne…

15235

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1980, 78-41.473

Cour de cassation

Le caractère réel et sérieux d'un licenciement économique non discuté par les juges du fond et prononcé avec un préavis de six mois ne permet d'allouer au salarié licencié que la réparation du préjudice résultant directement de la violation des règles de forme retenues dans la décision à l'exclusion des autres chefs de dommages causés par la rupture.

15236

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 79-41.132

Cour de cassation

L'application de la procédure prévue par l'article L 321-9 du Code du travail ayant été subordonnée au décret d'application publié le 5 mai 1975 qui a déterminé l'autorité administrative compétente pour recevoir la demande d'autorisation prévue par ce texte ainsi que les formes dans lesquelles elle devait être présentée, les juridictions judiciaires sont compétentes pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier un licenciement économique prononcé avant la publication de ce décret, l'autorisation administrative demandée dans le cadre de la réglementation prévue par l'ordonnance du 24 mai 1945 n'ayant aucune incidence sur la validité de ce licenciement.

15237

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-40.954

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision de dire que le salaire d'un cadre fixé conventionnellement à 5800 frs net devait rester à ce niveau tant que le produit du coefficient 535 par la valeur du point "cadre" demeurait inférieur à 6400 frs, montant d'un salaire brut correspondant à un salaire net de 5800 frs et devait être ensuite majoré en fonction de la variation de la valeur du point "cadre", les juges du fond qui relèvent que la convention collective applicable et ses avenants successifs ont progressivement augmenté la valeur du point cadre et disposent que les majorations résultant des augmentations de la valeur du point "ne s'appliqueront qu'aux salaires minima visés par le barême et non aux salaires réels tant que ces salaires resteront supérieurs à ceux des minima fixés audit barême".

15238

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1980, 78-41.225

Cour de cassation

Les juges prud"homaux, bien qu'ils soient compétents pour connaître des rapports entre employeur et travailleurs, méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs dès lors qu'ils apprécient le caractère réel et sérieux d'un licenciement pour motif économique implicitement autorisé par l'inspecteur du travail et remettent ainsi en cause l'appréciation faite par l'Administration de la réalité de ce motif, ce qu'ils ne peuvent faire sans, s'ils estiment qu'il y a une contestation sérieuse, surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative soit soumise au juge administratif.

15239

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.557

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel qui accorde aux salariés des indemnités pour licenciement abusif d'avoir méconnu les termes du litige qui lui était soumis en retenant que les licenciements étaient intervenus pour motif économique alors qu'ils avaient été motivés par des insuffisances de rendement des salariés dès lors qu'elle a fondé sa décision sur le fait que ce motif allégué n'était pas exact et qu'au lieu de se placer dans le cadre du licenciement économique comme il eût dû le faire, l'employeur avait voulu réaliser une compression de personnel par le congédiement des ouvrières les moins habiles mais qui depuis des années travaillaient dans l'entreprise et n'avaient pas autrement démérité, peut important que la Cour ait estimé que la véritable cause des licenciements était d'ordre…

15240

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-40.661

Cour de cassation

Ne peut accorder au voyageur représentant placier d'une entreprise d'équipement de bureau une indemnité de clientèle correspondant à deux années de commissions, la cour d'appel qui, relevant notamment que si le matériel informatique déjà vendu ne peut faire l'objet d'un remplacement fréquent, en tout cas le maintien de liens entre la société et ses clients par l'effet du service après vente peut amener certains de ces clients à acquérir d'autres appareils commercialisés par elle, se borne à tenir compte essentiellement de la vente d'un matériel d'importance non précisée à des "acheteurs potentiels" et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

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