Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée11 décembre 1980
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.958

Cour de cassation

Sous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail prévoit seulement la condamnation de celui-ci à des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente qu'en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du code du travail. Par suite la Cour d'appel qui constate que les dispositions de l'article L 321-7 du code du travail ont été respectées à l'occasion d'un licenciement économique, en déduit à bon droit que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.

15206

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1980, 79-40.524

Cour de cassation

Le respect des dispositions de l'article L 321-7 du code du travail relatives à la demande d'autorisation d'un licenciement économique à l'autorité administrative, ne saurait être imposé à une banque africaine ayant le statut d'établissement public international en vertu de l'accord de coopération entre la France et les Républiques membres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine du 12 mai 1962, dès lors qu'il s'agit d'un licenciement entrant directement dans le cadre de l'organisation interne de cette banque régie selon ledit accord par celui-ci et par ses statuts.

15207

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-41.840

Cour de cassation

L'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour motif économique, donne le droit aux salariés licenciés à des dommages-intérêts dans la limite seulement du préjudice réellement subi sans qu'il soit possible en se référant à l'article L 122-14-4 du même Code dont l'application est expressément exclue en cas de licenciement collectif, de fixer un minimum à ces dommages-intérêts.

15209

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 79-40.367

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision imputant au directeur d'une usine l'initiative de la rupture de son contrat les juges du fond qui, appréciant la volonté des parties, relèvent que, lors de son départ de l'entreprise, aucune décision de licenciement n'avait encore été prise malgré l'obtention de l'autorisation de l'inspecteur du travail, l'employeur lui ayant au contraire offert de rester en fonction pour le lancement d'une nouvelle fabrication, ce qui ne constituait ni une modification importante des conditions de son emploi, ni une manoeuvre, ce projet ayant été réalisé après son départ.

15211

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1980, 78-41.574

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision condamnant le directeur d'un établissement hospitalier à payer des dommages-intérêts à des salairés qu'il avait licenciés ou dont il avait suspendu le contrat de travail à la suite de l'évacuation des locaux rendue nécessaire par les manifestations éruptives du volcan de la Soufrière, puis de l'évacuation de la région même du volcan, au motif que l'établissement aurait pu continuer à fonctionner partiellement et que son directeur ne pouvait invoquer ni la force majeure ni le fait du prince pour être dispensé des autorisations administratives préalables qu'il aurait dû obtenir en application de la loi du 3 janvier 1975, alors que selon les propres constatations de la décision, l'établissement hospitalier avait été contraint de se replier sur l'ordre de l'autorité…

15212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-40.414

Cour de cassation

Si aucun salaire n'est dû au travailleur qui n'exécute pas la prestation de travail qui lui est demandée, la grève avec occupation des locaux de l'entreprise déclenchée par des ouvriers auxquels l'employeur vient de notifier leur licenciement pour cause économique avec dispense d'exécuter le préavis ne peut dégager ce dernier de son obligation de payer l'indemnité compensatrice dont le salarié n'est privé qu'en cas de faute grave ou lourde.

15213

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40.649

Cour de cassation

En l'état des dispositions d'un contrat de travail à durée déterminée stipulant qu'en cas de rupture par l'employeur avant une certaine date et quels que soient les motifs de la résiliation, le salarié percevrait une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait reçus de la date de la résiliation à celle de l'échéance convenue, les juges du fond justifient légalement leur décision de réduire ladite indemnité, dès lors qu'il résulte de leurs énonciations qu'elle constitue une peine destinée à sanctionner l'inexécution par l'employeur de l'engagement pris à l'égard du salarié et à compenser son préjudice et que compte tenu de celui-ci, cette peine apparaît excessive et sans rapport avec ce préjudice car elle ne tient notamment pas compte du prélèvement fiscal sur salaire et des sommes versées par…

15214

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 79-40.770

Cour de cassation

Ne soulève pas une contestation sérieuse obligeant le juge judiciaire à surseoir à statuer sur cette question préjudicielle, le chef de chantier licencié pour motif économique prétendant que son licenciement est abusif au motif que la demande d'autorisation de licenciement a été présentée au directeur du travail du département des Hauts-de-Seine, lieu de sa précédente affectation, et non au directeur du travail du département du Val d'Oise où il venait d'être muté dès lors que ce salarié a été, quelques jours seulement avant l'envoi de la demande d'autorisation au directeur du travail des Hauts-de-Seine, provisoirement détaché sur un chantier du Val d'Oise tout en restant affecté à un établissement situé sur une commune du département des Hauts-de-Seine.

15215

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 78-41.689

Cour de cassation

La société métallurgique qui fait apport de l'ensemble de "l'activité laitier" contre attribution d'actions nouvelles, à une entreprise de concassage de laitier qui exploite cette activité dans l'enceinte de l'usine et n'a à sa charge aucune redevance, cesse d'être propriétaire du fonds dont elle a fait apport, l'existence d'une redevance étant une condition essentielle de la location-gérance.

15216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.005

Cour de cassation

Les dispositions des articles L 122-14, L 122-14-2 et L 122-14-4 n'étant pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique, il ne saurait être alloué à un salarié inclus dans un tel licenciement autorisé par l'inspecteur du travail des dommages-intérêts pour inobservation de la formalité de l'entretien préalable.

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