Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.958
Cour de cassationSous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail prévoit seulement la condamnation de celui-ci à des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente qu'en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du code du travail. Par suite la Cour d'appel qui constate que les dispositions de l'article L 321-7 du code du travail ont été respectées à l'occasion d'un licenciement économique, en déduit à bon droit que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.