Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.384

Arrêt du 19 novembre 1980Pourvoi n° 78-41.384

Publié au BulletinLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL AYANT, EN RAISON DE LA FERMETURE PROVISOIRE D',UN CHANTIER, MIS A PIED, LE 14 JANVIER 1977, SON OUVRIER ANTHONY X., L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNEE A PAYER A CE SALARIE, DEDUCTION FAITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE POUR LA PERIODE DU 14 JANVIER AU 6 JUIN 1977, DATE DE LA REPRISE DE SON TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE X.
  • Solution: ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
  • Portée: La mise à pied pour motif économique laisse au salarié le choix soit d'accepter la suspension de l'exécution de son contrat de travail, dispensant l'employeur du paiement du salaire, des conditions essentielles du contrat équivalant à sa rupture.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA MISE A PIED POUR MOTIF ECONOMIQUE LAISSE AU SALARIE LE CHOIX SOIT D'ACCEPTER LA SUSPENSION DE L'EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, DISPENSANT L'EMPLOYEUR DU PAIEMENT DU SALAIRE, SOIT DE LA REFUSER ET DE SE PREVALOIR D'UNE MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT EQUIVALENT A SA RUPTURE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL AYANT, EN RAISON DE LA FERMETURE PROVISOIRE D',UN CHANTIER, MIS A PIED, LE 14 JANVIER 1977, SON OUVRIER ANTHONY X..., L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNEE A PAYER A CE SALARIE, DEDUCTION FAITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE POUR LA PERIODE DU 14 JANVIER AU 6 JUIN 1977, DATE DE LA REPRISE DE SON TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE X... AVAIT DEMANDE, LE 19 MARS 1977, A SON EMPLOYEUR DE LE LICENCIER ET QUE CELUI-CI S'Y ETAIT REFUSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE X..., QUI AVAIT ACCEPTE, DU 14 JANVIER AU 18 MARS 1977, LA SUSPENSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, N'AVAIT DROIT A AUCUN SALAIRE PENDANT CETTE PERIODE, ET ALORS, D'AUTRE PART, , QUE LA DECISION DE LA SOCIETE DE PROLONGER AU-DELA DU 19 MARS 1977 LA MISE A PIED ECONOMIQUE DU SALARIE, MALGRE SON REFUS D'Y CONSENTIR, CONSTITUAIT UNE MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN ENTRAINANT LA RUPTURE IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET LUI OUVRANT DROIT AU PAIEMENT, NON DU SALAIRE, MAIS DES INDEMNITES DE RUPTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fe2f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4fe2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1980.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.