Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.384
Arrêt du 19 novembre 1980Pourvoi n° 78-41.384
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La mise à pied pour motif économique laisse au salarié le choix soit d'accepter la suspension de l'exécution de son contrat de travail, dispensant l'employeur du paiement du salaire, des conditions essentielles du contrat équivalant à sa rupture.
- Par suite les juges du fonds ne peuvent allouer à un ouvrier suspendu pendant la fermeture provisoire d'un chantier, un complément de salaire, déduction faite des allocations de chômage, pour la période allant de sa mise à pied à sa reprise du travail, son employeur ayant entretemps refusé de le licencier, alors que le salarié qui avait d'abord accepté la suspension de son contrat n'avait droit à aucun salaire pour cette période, et alors qu'en-suite la prolongation de sa suspension au delà d'une certaine date malgré son refus d'y consentir entraînait une rupture imputable l'employeur lui ouvrant droit au paiement, non du salaire, mais des indemnités de rupture.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA MISE A PIED POUR MOTIF ECONOMIQUE LAISSE AU SALARIE LE CHOIX SOIT D'ACCEPTER LA SUSPENSION DE L'EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, DISPENSANT L'EMPLOYEUR DU PAIEMENT DU SALAIRE, SOIT DE LA REFUSER ET DE SE PREVALOIR D'UNE MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT EQUIVALENT A SA RUPTURE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL AYANT, EN RAISON DE LA FERMETURE PROVISOIRE D',UN CHANTIER, MIS A PIED, LE 14 JANVIER 1977, SON OUVRIER ANTHONY X..., L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNEE A PAYER A CE SALARIE, DEDUCTION FAITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE POUR LA PERIODE DU 14 JANVIER AU 6 JUIN 1977, DATE DE LA REPRISE DE SON TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE X... AVAIT DEMANDE, LE 19 MARS 1977, A SON EMPLOYEUR DE LE LICENCIER ET QUE CELUI-CI S'Y ETAIT REFUSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE X..., QUI AVAIT ACCEPTE, DU 14 JANVIER AU 18 MARS 1977, LA SUSPENSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, N'AVAIT DROIT A AUCUN SALAIRE PENDANT CETTE PERIODE, ET ALORS, D'AUTRE PART, , QUE LA DECISION DE LA SOCIETE DE PROLONGER AU-DELA DU 19 MARS 1977 LA MISE A PIED ECONOMIQUE DU SALARIE, MALGRE SON REFUS D'Y CONSENTIR, CONSTITUAIT UNE MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN ENTRAINANT LA RUPTURE IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET LUI OUVRANT DROIT AU PAIEMENT, NON DU SALAIRE, MAIS DES INDEMNITES DE RUPTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4fe2f
