Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée17 mai 1982
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15145

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1982, 79-42.160

Cour de cassation

En application de l'article L 511-1 du code du travail, la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur les demandes d'un salarié tendant à obtenir des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative compétente si l'intéressé conteste sérieusement le contrôle exercé par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L 321-9 du code du travail, sur la réalité du motif du licenciement invoqué.

15146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1982, 80-40.786

Cour de cassation

Les juges du fond ayant relevé que le contrat de travail liant les parties comportait une clause aux termes de laquelle, si le salarié étant dans l'obligation de quitter la société, celle-ci se réservait le droit de lui interdire de s'installer dans la même profession ou de travailler pour la concurrence dans le secteur qui lui était donné en exclusivité et que la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne du 13 mars 1972, qui régissait leurs rapports, prévoyant la faculté pour l'employeur d'insérer dans le contrat de travail des clauses de non concurrence, précisait que l'employeur ne pouvait se décharger du paiement d'une indemnité qu'à la condition de libérer son collaborateur de ladite clause en le prévenant par écrit dans les huit jours suivant la…

15149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.698

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR QUI AVAIT LICENCIE LES SALARIES AVANT EXPIRATION DU DELAI ACCORDE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR REPONDRE A LA DEMANDE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE, NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A VERSER DES DOMMAGES INTERETS AUX SALARIES EN CAUSE QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ET NON SUR CELUI DE L'ARTICLE L. 122-14-4 RETENU A TORT PAR LES PREMIERS JUGES, A NEANMOINS DIT QUE CEUX-CI EN AVAIENT CORRECTEMENT EVALUE LE MONTANT ; QU'EN STATUANT AINSI BIEN QUE L'INDEMNITE ALLOUEE DE CE CHEF PAR LES PREMIERS JUGES EUT ETE CALCULEE EN RAISON DU PREJUDICE SUBI POUR LICENCIEMENT ESTIME SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE LES JUGES NE POUVAIENT ACCORDER AUX SALARIES QUE LA REPARATION

15150

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.808

Cour de cassation

En application de l'article L 511-1 du Code du travail, les Conseils de prud"hommes sont compétents pour juger les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés. S'ils ne peuvent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur et admis par l'administration, ils sont cependant compétents à l'exclusion des juridictions administratives, et après solution par celles-ci des questions préjudicielles, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées contre l'employeur.

15151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40.550

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR, L'ENTREPRISE OU LA PROFESSION ; QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE Q QUE LA MUTATION PROPOSEE A X... AVAIT POUR EFFET DE LUI RETIRER SON EMPLOI D'ANIMATEUR RELEVANT DE LA CATEGORIE II DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LUI ATTRIBUER UN SIMPLE EMPLOI D'OUVRIER RELEVANT D'UNE CATEGORIE INFERIEURE ET QUE, SI UN CERTAIN NOMBRE D'AVANTAGES, NOTAMMENT LE SALAIRE, ETAIENT MAINTENUS A L'INTERESSE, CETTE MUTATION, QUI LE CANTONNAIT DANS UNE ACTIVITE PUREMENT MANUELLE, S'ANALYSAIT POUR LUI EN UN DECLASSEMENT QU'IL AVAIT PU A BON DROIT CONSIDERER COMME INACCEPTABLE ; QU'ILS ONT AINSI REPONDU EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES : D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS :

15152

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-42.093

Cour de cassation

L'article L 321-9 du Code du travail, issu de la loi du 3 janvier 1975, n'était pas applicable au licenciement prononcé avant l'intervention du décret du 5 mai 1975 qui a précisé que l'autorisation administrative, en matière de licenciement pour motif économique, serait donnée par le directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre.

15153

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.723

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour connaître, après autorisation administrative, de la demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique au motif qu'il appartenait au demandeur, en vertu de l'article L 321-9 du Code du travail, de se pourvoir devant la juridiction administrative, alors que si la juridiction prud"homale ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution, le cas échéant, par elles des questions préjudicielles, pour statuer sur la demande dont elle était…

15156

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 79-40.279

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut contrôler la réalité du motif économique du licenciement, elle n'en est pas moins compétente, aux termes de l'article L. 511-1 du code du travail, pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse après avoir, le cas échéant, sursis à statuer pour permettre la saisine du tribunal administratif compétent pour connaître de la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation administrative.

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