Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée7 octobre 1982
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15133

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-41.098

Cour de cassation

Les salariés licenciés à la suite d'une fusion de sociétés, ne sauraient reprocher à un arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif dès lors qu'après avoir constaté qu'en application de l'article 3 C de l'ordonnance du 22 février 1945, le comité d'entreprise avait été consulté en temps utile sur la compression d'effectifs envisagée et que son avis avait été transmis à l'inspecteur du travail présent lors des deux dernières réunions du comité, aucun délai n'étant imposé pour cette transmission soit par l'ordonnance du 22 février 1945 soit par l'ordonnance du 23 mai 1945 et sur décret d'application, la Cour d'appel a estimé qu'aucun préjudice n'était résulté pour les salariés du fait que l'avis du comité n'avait été envoyé à l'administration que trois jours après…

15134

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1982, 80-40.654

Cour de cassation

Si la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur la portée d'une autorisation administrative de licenciement collectif, elle doit, s'agissant d'une contestation sérieuse surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative saisie par un salarié soutenant que, n'appartenant pas au personnel d'un restaurant collectivement licencié, il ne pouvait être concerné par l'autorisation.

15135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-41.206

Cour de cassation

L'arrêt qui estime qu'un licenciement antérieur à la loi du 3 janvier 1975 a un motif économique réel et sérieux justifie sa décision dès lors que la Cour d'appel relève un fléchissement des résultats de l'entreprise, une baisse d'activité et des difficultés de crédit et énonce que ce n'était pas parce que la situation financière était saine qu'on pouvait reprocher aux dirigeants de ladite entreprise d'avoir pris les mesures nécessaires pour en éviter la dégradation.

15136

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 81-12.655

Cour de cassation

Le ministre du travail ayant, après avoir autorisé le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé, précisé, à la demande d'un syndicat, que cette autorisation n'avait été donnée qu'au seul titre du contrôle de l'emploi et non au titre de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés, une cour d'appel statuant en référé a, sans trancher une difficulté sérieuse mettant en jeu le principe de la séparation des pouvoirs, exactement estimé que le licenciement de ce salarié, décidé sans qu'eussent été observées les formalités légales protectrices des représentants du personnel, avait constitué une voie de fait imposant sa réintégration.

15137

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1982, 80-40.829

Cour de cassation

Le protocole d'accord intersyndical du 7 juillet 1976 aux termes duquel il pourra être proposé au personnel ouvrier de moins de cinquante ans de quitter la profession moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire de licenciement ne fixe pas le mode de calcul de cette indemnité. Une Cour d'appel est donc fondée à apprécier elle-même le montant de dommages-intérêts compensant le préjudice résultant de la violation par l'employeur des dispositions de ce protocole, dès lors qu'aucun accord postérieur permettant de chiffrer l'indemnité n'est invoqué.

15138

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.887

Cour de cassation

LA SOCIETE "GESTION D'ENTREPRISE ET DE FRANCHISING" DITE "G E F" ET LICENCIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 16 NOVEMBRE 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT OBTENU DE L'AUTORITE COMPETENTE L'AUTORISATION DE LA LICENCIER ET QU'AU SURPLUS LE CONGEDIEMENT AURAIT TROUVE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DANS LA RIXE SURVENUE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL ENTRE ELLE-MEME ET LE GERANT DE L'ENTREPRISE, SON ANCIEN CONCUBIN, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR, ALLEGUANT LA NECESSITE DE L'EMBAUCHAGE D'UNE SECRETAIRE TRILINGUE, LEQUEL N'AVAIT PAS EU LIEU, AVAIT UTILISE LE

15140

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-40.982

Cour de cassation

Ne constatant que le licenciement d'une salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont prononcés sur le fondement de l'article L 122-14-3 du Code du travail, applicable quel que soit le nombre des salariés de l'entreprise, et n'avaient pas à caractériser autrement l'abus du droit de licenciement qui résultait de la seule violation de ce texte.

15141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1982, 79-42.201

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision condamnant un employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure à des salariés qu'il avait licencié pour motif économique sans les avoir convoqués à l'entretien préalable prévu à l'article L 122-14 du Code du travail sans rechercher si les intéressés avaient ou non été compris dans un licenciement collectif.

15142

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 81-12.530

Cour de cassation

LA SOCIETE ANONYME PULCO RALLI FRANCE, INVOQUANT UN CONTRAT DE TRAVAIL DE DIRECTEUR COMMERCIAL ET PRETENDANT AVOIR ETE LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE, A RECLAME DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE A L'ASSEDIC DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU VAUCLUSE ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT QUE N'EUSSENT PAS ETE OBSERVEES LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 143 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, NE POUVAIT LE PRIVER DU BENEFICE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE, DES LORS QU'IL AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE EFFECTIVE ET AVAIT ETE REMUNERE ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS STATUTAIRES OU DE DECISIONS DU DIRECTOIRE REPARTISSANT ENTRE LES MEMBRES DE CELUI-CI LES FONCTIONS DE

15143

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.279

Cour de cassation

La vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique, n'entre pas dans l'énumération de l'article L 321-9 du code du travail qui limite le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées.

15144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.323

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur lorsqu'il est contesté par le salarié licencié, elle demeure, en vertu de l'article L 511-1 du Code du travail, compétente, à l'exclusion des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par des salariés licenciés contre leur ancien employeur, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9 du même code, autorisé ces licenciements.

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