Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-41.098
Cour de cassationLes salariés licenciés à la suite d'une fusion de sociétés, ne sauraient reprocher à un arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif dès lors qu'après avoir constaté qu'en application de l'article 3 C de l'ordonnance du 22 février 1945, le comité d'entreprise avait été consulté en temps utile sur la compression d'effectifs envisagée et que son avis avait été transmis à l'inspecteur du travail présent lors des deux dernières réunions du comité, aucun délai n'étant imposé pour cette transmission soit par l'ordonnance du 22 février 1945 soit par l'ordonnance du 23 mai 1945 et sur décret d'application, la Cour d'appel a estimé qu'aucun préjudice n'était résulté pour les salariés du fait que l'avis du comité n'avait été envoyé à l'administration que trois jours après…